Fédération
Française des Sports de Traîneau
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Maj : 07/12/2010
Transport des chiens
- Fax : Non commercial movement of more than five pet dogs... Document en anglais
- Transport de +de 5 chiens... : Dernières nouvelles en date du 09/11/2010...
- JO de l'UE : Décision de la Commission en date du 10/11/2010...
- Vade-mecum : Tableau de synthèse...
Code du Sport - Texte actuellement en vigueur sur Assemblée Nationale, JO 21/09/2010 - Q/R 71767 : Double licence dans la même discipline |
Conscients des problèmes soulevés par une législation changeante, afin aussi de prévenir plutôt que guérir en informant nos interlocuteurs français et étrangers qu'ils ne peuvent pas tout faire sur le territoire national sans risquer sans coup férir, d'être hors-la-loi, nous publions de larges extraits sur le Code du Sport... et applicable par tous. Nous avons placés quelques <<NDLR/COMMENTAIRE>> aux articles nous paraissant importants et motivants notre position officielle. |
(En
cas d'erreur et/ou d'omission de toute nature, le texte offciel et
original du JORF est prépondérant... Voir
le Texte intégral au format pdf)
Décrets,
arrêtés, circulaires TEXTES
GÉNÉRAUX MINISTÈRE
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET
DE LA VIE ASSOCIATIVE Ordonnance
no 2006-596 du 23 mai 2006 relative à
la partie législative du code du sport NOR
: MJSX0600023R Le
Président de la République, Sur
le rapport du Premier ministre et du ministre de la jeunesse, des sports
et de la vie associative, Vu
la Constitution, notamment son article 38 ; Vu
le code de la défense ; …… CODE DU SPORT LIVRE
Ier ORGANISATION
DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES …… TITRE
Ier PERSONNES
PUBLIQUES CHAPITRE
Ier Etat Art.
L. 111-1. −. II.
– L’Etat exerce la tutelle des fédérations sportives. Il
veille au respect des lois et règlements en vigueur par les fédérations
sportives. …… TITRE
II ASSOCIATIONS
ET SOCIÉTÉS SPORTIVES CHAPITRE
Ier Associations
sportives Section
1 Dispositions
générales Art.
L. 121-1. −
Les associations sportives sont constituées conformément aux
dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d’association ou, lorsqu’elles ont leur siège dans les départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, conformément au code civil
local. …… Art.
L. 121-4. −
Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l’aide de
l’Etat qu’à la condition d’avoir été agréées. L’agrément
est notamment fondé sur l’existence de dispositions statutaires
garantissant le fonctionnement démocratique de l’association, la
transparence de sa gestion et l’égal accès des femmes et des hommes
à ses instances dirigeantes. L’autorité
administrative peut prononcer le retrait de l’agrément d’une
association sportive si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas
aux obligations des articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-9 ou si elle méconnaît
les obligations des articles L. 322-1 et L. 322-2. Les
conditions de l’agrément et du retrait de l’agrément sont déterminées
par décret en Conseil d’Etat. NDLR & COMMENTAIRE :
Seuls les clubs agréés SPORT par leur DDJS peuvent prétendre à
subvention en particulier dans le cadre du CNDS. Il leur faut obtenir
aussi un numéro de SIREN/SIRET.
L’agrément Sport ne peut être sollicité qu’après 3 ans
d’activité.
(Ce
délai est passé de 1 à 3 ans il n’y a pas longtemps). Dans
le cadre des subventions CNDS, les clubs ou
comités départementaux remontent leurs dossiers standards à leur
ligue régionale, lesquelles doivent être membres de leurs Comités Régionaux
Olympique et Sportif. …… CHAPITRE
II Sociétés
sportives Section
1 Dispositions
générales …… TITRE
III FÉDÉRATIONS
SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES CHAPITRE
Ier Fédérations
sportives Section
1 Dispositions
générales Art.
L. 131-1. −
Les fédérations sportives ont pour objet l’organisation de la
pratique d’une ou de plusieurs disciplines sportives. Elles
exercent leur activité en toute indépendance. Art.
L. 131-2. −
Les fédérations sportives sont constituées sous forme
d’associations, conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative
au contrat d’association ou, dans les départements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle, au code civil local. Les
fédérations et unions scolaires et universitaires sont soumises aux
dispositions du présent code et des livres V et VIII du code de l’éducation. Art.
L. 131-3. −
Les fédérations sportives regroupent des associations sportives. Elles
peuvent regrouper en qualité de membres, dans des conditions prévues
par leurs statuts : 1o
Les personnes physiques auxquelles elles délivrent directement des
licences ; 2o
Les organismes à but lucratif dont l’objet est la pratique d’une ou
de plusieurs de leurs disciplines et qu’elles autorisent à délivrer
licences ; 3o
Les organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d’une ou de
plusieurs de leurs disciplines, contribuent au développement d’une ou
de plusieurs de celles-ci ; 4o
Les sociétés sportives. Art.
L. 131-4. −
A l’exception des fédérations sportives scolaires et universitaires,
les fédérations sportives sont dirigées par une ou plusieurs
instances élues par les membres de la fédération. ...... Art.
L. 131-6. −
La licence sportive est délivrée par une fédération sportive ou en
son nom. Elle ouvre droit à participer aux activités sportives qui
s’y rapportent et, selon des modalités fixées par ses statuts, à
son fonctionnement. Les
statuts des fédérations sportives peuvent prévoir que les membres adhérents
des associations affiliées doivent être titulaires d’une licence
sportive. Art.
L. 131-7. −
Afin de favoriser l’accès aux activités sportives sous toutes leurs
formes, les fédérations sportives et les associations de jeunesse et
d’éducation populaire agréées par le ministre chargé de la
jeunesse peuvent mettre en place des règles de pratiques adaptées et
ne mettant pas en danger la sécurité des pratiquants. Section
2 Fédérations
agréées Art.
L. 131-8. −
Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux
fédérations qui, en vue de participer à l’exécution d’une
mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines
dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un
règlement type. Les
dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire
type sont définis par décret en Conseil d’Etat pris après avis du
Comité national olympique et sportif français. Art.
L. 131-9. −
Les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre
des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation
des activités physiques et sportives. Elles
ne peuvent déléguer tout ou partie de l’exercice des missions de
service public qui leur sont confiées si ce n’est au bénéfice des
ligues professionnelles constituées en application de l’article L.
132-1. Toute
convention contraire est réputée nulle et non écrite. Art.
L. 131-10. −
Les fédérations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la
partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice
direct ou indirect aux intérêts collectifs de leurs licenciés et de
leurs associations sportives. Art.
L. 131-11. −
Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux,
régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions conformément
aux dispositions obligatoires prévues au deuxième alinéa de
l’article L. 131-8. Elles contrôlent l’exécution de cette mission
et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la
comptabilité de ces organes. Art.
L. 131-12. −
Des personnels de l’Etat ou des agents publics rémunérés par lui
peuvent exercer auprès des fédérations agréées des missions de
conseillers techniques sportifs, selon des modalités définies par décret
en Conseil d’Etat. Art.
L. 131-13. −
Les fédérations agréées peuvent conclure, au profit de leurs
associations affiliées ou de certaines catégories d’entre elles et
avec l’accord de celles-ci, tout contrat d’intérêt collectif
relatif à des opérations d’achat ou de vente de produits ou de
services. Les
contrats mentionnés au premier alinéa ne peuvent être conclus sans
appel préalable à la concurrence. Leur durée est limitée à quatre
ans. NDLR & COMMENTAIRE :
Seules la FFST et la FFPTC bénéficient de cet agrément du Ministère
des Sports. ...... Section
3 Fédérations
délégataires Art.
L. 131-14. −
Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une
seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des
sports. Un
décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’attribution et
de retrait de la délégation, après avis du Comité national olympique
et sportif français. Art.
L. 131-15. −
Les fédérations délégataires : 1o
Organisent les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés
les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ; 2o
Procèdent aux sélections correspondantes ; 3o
Proposent l’inscription sur les listes de sportifs, d’entraîneurs,
d’arbitres et juges de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs
et sur la liste des partenaires d’entraînement. Art.
L. 131-16. −
Les fédérations délégataires édictent : 1o Les règles techniques propres à leur discipline ; NDLR
& COMMENTAIRE : Seule la FFST peut édicter les règlementations
techniques propres aux disciplines pour lesquelles la Délégation lui a
été attribuée 2o
Les règlements relatifs à l’organisation de toute manifestation
ouverte à leurs licenciés. Un
décret en Conseil d’Etat, pris après avis du Conseil national des
activités physiques et sportives, fixe les conditions d’entrée en
vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements
sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives
organisées par les fédérations délégataires. Art.
L. 131-17. −
A l’exception des fédérations sportives agréées à la date du 16
juillet 1992, seules les fédérations sportives délégataires peuvent
utiliser l’appellation « Fédération française de » ou « Fédération
nationale de » NDLR & COMMENTAIRE :
Seule la FFPTC peut bénéficier de cet dérogation puisque son premier
agrément est antérieur au 16 juillet 1992 ainsi
que décerner ou faire décerner celle d’« Equipe de France » et de
« Champion de France », suivie du nom d’une ou plusieurs disciplines
sportives et la faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou
publicités. Le
fait pour le président, l’administrateur ou le directeur de toute
personne morale d’utiliser ces appellations en violation des
dispositions du premier alinéa est puni d’une peine d’amende de
7500 euros. NDLR & COMMENTAIRE :
Seule la FFST peut utiliser ces labels. Art.
L. 131-18. −
Le fait d’organiser, sans être détenteur de la délégation prévue
à l’article L. 131-14, des compétitions à l’issue desquelles est
décerné un titre de champion international, national, régional ou départemental
ou un titre susceptible de créer une confusion avec l’un de ces
titres en infraction aux dispositions de l’article L. 131-17 est puni
d’une peine d’amende de 7 500 euros. Toutefois,
les fédérations sportives agréées peuvent délivrer des titres de
champion national ou fédéral et des titres régionaux ou départementaux
en faisant suivre ces titres de la mention de la fédération. La liste
des titres visés au présent alinéa est fixée par décret en Conseil
d’Etat. NDLR & COMMENTAIRE :
Si une association ou une organisation non autorisée par la FFST décerne
un titre de Champion du Monde, d’Europe, de France, régional ou départemental
ou une d’une syntaxe qui pourrait porter à confusion avec ces
qualificatifs, ils s’exposent à7 500 E d’amende. Seule
la FFPTC peut décerner des titres libellés uniquement sous la forme :
Championnat National, régional ou départemental de la FFPTC. Art.
L. 131-19. −
Lorsque, dans une discipline sportive, aucune fédération sportive
n’a reçu de délégation, les compétences attribuées aux fédérations
délégataires par la présente section et par les articles L. 311-2 et
L. 331-4 à L. 331-7 peuvent être exercées, pour une période déterminée
et avec l’autorisation du ministre chargé des sports, par une
commission spécialisée mise en place par le Comité national olympique
et sportif français. Art.
L. 131-20. −
Lorsque le ministre chargé des sports défère à la juridiction
administrative les actes pris en vertu de la délégation mentionnée à
l’article L. 131-14 qu’il estime contraires à la légalité, il
peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il
est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît,
en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux
quant à la légalité de l’acte attaqué. Il
est statué sur cette demande dans un délai d’un mois. Art.
L. 131-21. −
Sans préjudice des recours directs dont elle dispose, toute personne
physique ou morale qui s’estime lésée par une décision individuelle
prise dans le cadre de la délégation mentionnée à l’article L.
131-14 peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification
de la décision, demander au ministre chargé des sports de mettre en œuvre
la procédure prévue à l’article L. 131-20. CHAPITRE
II Ligues
professionnelles …… TITRE
IV ORGANISMES
DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION CHAPITRE
Ier Comité
national olympique et sportif français Art.
L. 141-1. −
Les associations sportives et les sociétés sportives qu’elles ont
constituées, les fédérations sportives et leurs licenciés sont représentés
par le Comité national olympique et sportif français. Les
statuts du Comité national olympique et sportif français sont approuvés
par décret en Conseil d’Etat. Art.
L. 141-2. −
Le Comité national olympique et sportif français peut exercer les
droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions
mentionnées aux titres II et III du livre Ier, aux titres Ier et II du
livre II ainsi qu’au titre II du livre III. Art.
L. 141-3. −
Le Comité national olympique et sportif français veille au respect de
la déontologie du sport définie dans une charte établie par lui après
avis de la Commission nationale du sport de haut niveau. Art.
L. 141-4. −
Le Comité national olympique et sportif français est chargé d’une
mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les
associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées,
à l’exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. Il
constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres. Tout
conciliateur est tenu de garder secrète toute information dont il a
connaissance, en raison de l’application du présent article, sous
peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal. Les
conditions d’application du présent article sont fixées par décret
en Conseil d’Etat. Art.
L. 141-5. −
Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des
emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de
l’hymne, du symbole olympique et des termes « jeux Olympiques » et
« Olympiade ». Le
fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter,
d’apposer, de supprimer ou de modifier les emblèmes, devise, hymne,
symbole et termes mentionnés au premier alinéa, sans l’autorisation
du Comité national olympique et sportif français, est puni des peines
prévues aux articles L. 716-9 et suivants du code de la propriété
intellectuelle. NDLR & COMMENTAIRE :
Attention à ne pas se référer à quelque label olympique que ce soit
sans un accord ou une convention explicites. CHAPITRE
II Autres
organismes Le
présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
LIVRE
II ACTEURS
DU SPORT
TITRE
Ier FORMATION
ET ENSEIGNEMENT
CHAPITRE
Ier Formation
aux professions du sport Art.
L. 211-1. −
Les établissements publics de formation relevant de l’Etat assurent
la formation initiale des personnes qui gèrent, animent, encadrent et
enseignent les activités physiques et sportives et contribuent à leur
formation continue. Toutefois,
la formation des personnels des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics s’effectue conformément aux dispositions
statutaires qui leur sont applicables. Art.
L. 211-2. −
Les fédérations sportives agréées assurent la formation et le
perfectionnement de leurs cadres. Elles peuvent bénéficier, à cet
effet, de l’aide des établissements publics de formation mentionnés
à l’article L. 211-1. Lorsqu’ils
concernent des fonctions exercées contre rémunération, les diplômes
qu’elles délivrent répondent aux conditions prévues à l’article
L. 212-1. Les
diplômes concernant l’exercice d’une activité à titre bénévole,
dans le cadre de structures ne poursuivant pas de buts lucratifs,
peuvent être obtenus soit à l’issue d’une formation, soit par
validation des expériences acquises. Art.
L. 211-3. −
Les fédérations agréées assurent, dans des conditions définies par
leurs statuts respectifs, la formation et le perfectionnement des
arbitres et juges de leurs disciplines. Art.
L. 211-4. −
Les centres de formation relevant d’une association sportive ou
d’une société sportive sont agréés par l’autorité
administrative, sur proposition de la fédération délégataire compétente
et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau. NDLR & COMMENTAIRE :
La formation de juges et arbitres est une prérogative des fédérations
agréées ……… Art.
L. 211-7. −
Les programmes de formation des professions des activités physiques et
sportives comprennent un enseignement sur le sport pour les handicapés. CHAPITRE
II Enseignement
du sport contre rémunération Section
1 Obligation
de qualification Art.
L. 212-1. −
I. – Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou
encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses
pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon
habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des
dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article
L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à
finalité professionnelle ou certificat de qualification : 1o
Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité
des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ; 2o
Et enregistré au répertoire national des certifications
professionnelles dans les conditions prévues au II de l’article L.
335-6 du code de l’éducation. Peuvent
également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au
premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation
à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de
qualification conforme aux prescriptions des 1o et 2o ci-dessus, dans
les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou
certificat. II.
− Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger
admis en équivalence. III.
− Les dispositions du I s’appliquent à compter de
l’inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou
certificats de qualification sur la liste des diplômes, titres à
finalité professionnelle
ou certificats de qualification répondant aux conditions prévues aux
paragraphes I et II, au fur et à mesure de cette inscription. IV.
− Les personnes qui auront acquis, dans la période précédant
l’inscription mentionnée au III et conformément aux dispositions législatives
en vigueur, le droit d’exercer contre rémunération une des fonctions
mentionnées au I conservent ce droit. V.
− Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions
d’application du présent article. Il fixe notamment les modalités
selon lesquelles est établie la liste mentionnée au III. Art.
L. 212-2. −
Lorsque l’activité mentionnée au premier alinéa de l’article L.
212-1 s’exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect
de mesures de sécurité particulières, seule la détention d’un diplôme
permet son exercice. Ce diplôme, inscrit sur la liste mentionnée au
III de l’article L. 212-1, est délivré par l’autorité
administrative dans le cadre d’une formation coordonnée par les
services du ministre chargé des sports et assurée par des établissements
relevant de son contrôle pour les activités considérées. Un
décret en Conseil d’Etat fixe la liste des activités mentionnées au
premier alinéa et précise, pour cette catégorie d’activités, les
conditions et modalités particulières de la validation des acquis de
l’expérience NDLR & COMMENTAIRE :
Personne n’a le droit d’enseigner ou d’animer une activité
sportive contre rémunération sans un diplôme. En
attendant l’homologation d’un Brevet Professionnel de la Jeunesse,
de l’Education Populaire et du Sport dans nos disciplines, le BFES de
la FFST requis et cela jusqu'à aout 2007. …… Art.
L. 212-7. −
Les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1
peuvent être exercées sur le territoire national par les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des
Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui
sont qualifiés pour les exercer dans l’un de ces Etats. Un
décret en Conseil d’Etat fixe les conditions auxquelles cet exercice
est soumis lorsqu’il existe une différence substantielle de niveau
entre la qualification dont les intéressés se prévalent et celle
requise en application du I de l’article L. 212-1. Ce
décret précise notamment la liste des activités dont l’encadrement,
même occasionnel, peut être subordonné, si la sécurité des
personnes l’exige compte tenu de l’environnement spécifique et des
conditions dans lesquelles elles sont pratiquées, au contrôle préalable
de l’aptitude technique des demandeurs et de leur connaissance du
milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs de secours. Art.
L. 212-8. −
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le
fait pour toute personne : 1o
D’exercer contre rémunération l’une des fonctions de professeur,
moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d’une activité
physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre
titre similaire sans posséder la qualification requise au I de
l’article L. 212-1 ou d’exercer son activité en violation de
l’article L. 212-7 sans avoir satisfait aux tests auxquels l’autorité
administrative l’a soumise ; 2o
D’employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au
premier alinéa de l’article L. 212-1 sans posséder la qualification
requise ou d’employer un ressortissant d’un Etat membre de la
Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen qui exerce son activité en violation
de l’article L. 212-7 sans avoir satisfait aux tests auxquels
l’autorité administrative l’a soumis. Section
2 Obligation
d’honorabilité Art.
L. 212-9. −
I. − Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier
alinéa de l’article L. 212-1à titre rémunéré ou bénévole,
s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un
des délits prévus : 1o
Au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II
du code pénal ; 2o
Au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II
du même code ; 3o
A la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code ; 4o
A la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du même code ; 5o
A la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ; 6o
A la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ; 7o
Aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique ; 8o
Aux articles L. 232-25 à L. 232-29 du présent code ; 9o
A l’article 1750 du code général des impôts. II.
− En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité
physique ou sportive auprès de mineurs s’il a fait l’objet d’une
mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre
que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et
d’organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires
relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances
et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s’il a fait
l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes
fonctions. Art.
L. 212-10. −
Le fait pour toute personne d’exercer contre rémunération l’une
des fonctions de professeur,
moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d’une activité
physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre
titre similaire en méconnaissance de l’article L. 212-9 est puni
d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Section
3 Obligation
de déclaration d’activité Art.
L. 212-11. −
Les personnes exerçant contre rémunération les activités mentionnées
au premier alinéa de l’article L. 212-1 déclarent leur activité à
l’autorité administrative. Un
décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de cette déclaration. Art.
L. 212-12. −
Le fait pour toute personne d’exercer contre rémunération une des
fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 sans
avoir procédé à la déclaration prévue à l’article L. 212-11 est
puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Section
4 Police
des activités d’enseignement Art.
L. 212-13. −
L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à
l’encontre de toute personne dont le maintien en activité
constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou
morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire
ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l’article
L. 212-1. L’autorité
administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne
exerçant en méconnaissance
des dispositions du I de l’article L. 212-1 et de l’article L. 212-2
de cesser son activité dans un délai déterminé. Cet
arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants
de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de
personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité
administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une
interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. Un
décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent
article. Art.
L. 212-14. −
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le
fait pour toute personne d’enseigner, d’animer ou d’encadrer une
activité physique ou sportive en méconnaissance d’une mesure prise
en application de l’article L. 212-13. NDLR & COMMENTAIRE :
Attention,
les infractions sont chères et lourdes de conséquences, en particulier
en cas d’accident. Les éducateurs sportifs sont tenus de se déclarer
à leur Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports. TITRE
II SPORTIFS
CHAPITRE
Ier Sport
de haut niveau Art.
L. 221-1. −
La Commission nationale du sport de haut niveau est composée de représentants
de l’Etat, du Comité national olympique et sportif français et des
collectivités territoriales, ainsi que de personnalités qualifiées désignées
parmi des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut
niveau. Elle a pour mission : 1o
De déterminer, après avis des fédérations sportives délégataires,
les critères permettant de définir, dans chaque discipline, la qualité
de sportif, d’entraîneur, d’arbitre et juge sportif de haut niveau
; 2o
De définir les critères de sélection des sportifs aux compétitions
organisées sous la responsabilité du Comité international olympique. Un
décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent
article. Art.
L. 221-2. −
Le ministre chargé des sports arrête, au vu des propositions des fédérations
et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau, la
liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut
niveau. Il
arrête dans les mêmes conditions la liste des sportifs Espoirs et
celle des partenaires d’entraînement. Un
décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent
article. Art.
L. 221-3. −
Les sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier
alinéa de l’article
L. 221-2 peuvent se présenter aux concours d’accès aux emplois de
l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements
publics ainsi que de toute société nationale ou d’économie mixte,
sans remplir les conditions de diplôme exigées des candidats. ……. Art.
L. 221-10. −
Les sportifs de haut niveau poursuivant des études dans un établissement
d’enseignement supérieur bénéficient des dispositions de
l’article L. 611-4 du code de l’éducation, ci-après reproduit : «
Art. L. 611-4. – Les établissements d’enseignement supérieur
permettent aux sportifs de haut niveau de poursuivre leur carrière
sportive par les aménagements nécessaires dans l’organisation et le
déroulement de leurs études. «
Ils favorisent l’accès des sportifs de haut niveau, qu’ils possèdent
ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou
de perfectionnement, dans les conditions définies par les articles
…… NDLR & COMMENTAIRE :
Nous ne sommes par encore considères comme SPORT DE HAUT NIVEAU. Le
dossier est défendu par la fédération délégataire. Quoiqu’il en
soit, vus les critères dans les autres disciplines, seulement un nombre
très restreint d’athlètes pourra éventuellement être considéré
comme sportif de haut niveau. Néanmoins, il y a des possibilités
d’entrer dans les critères de l’article 611-4 ainsi que éventuellement
pouvoir rejoindre de filières sport- études pour nos jeunes. Nous
avons effectivement de jeunes coureurs qui sont ou ont été intégrés
dans ces filières. Renseignements au DTF de la Fédération Délégataire. CHAPITRE
II Sport
professionnel ….. TITRE
III SANTÉ
DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
CHAPITRE
PRÉLIMINAIRE Art.
L. 230-1. −
Le ministre chargé des sports, en liaison avec les autres ministres et
organismes intéressés, engage et coordonne les actions de prévention,
de surveillance médicale, de recherche et d’éducation mises en œuvre
avec le concours, notamment, des fédérations sportives agréées dans
les conditions définies à l’article L. 131-8, pour assurer la
protection de la santé des sportifs et lutter contre le dopage. Une
formation à la prévention du dopage est dispensée aux médecins du
sport, aux enseignants et aux membres des professions définies au
premier alinéa de l’article L. 212-1. CHAPITRE
Ier Suivi
médical des sportifs Art.
L. 231-1. −
Les médecins de santé scolaire, les médecins du travail, les médecins
militaires et les médecins généralistes contribuent, en liaison avec
les médecins spécialisés, aux actions de prévention concernant la
pratique des activités physiques et sportives grâce à une formation
initiale nécessaire à la pratique des examens médico-sportifs,
contenue dans le deuxième cycle des études médicales et grâce à une
formation continue adaptée. Section
1 Certificat
médical Art.
L. 231-2. −
La première délivrance d’une licence sportive mentionnée à
l’article L. 131-6 est subordonnée à la production d’un certificat
médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique de
l’activité physique ou sportive pour laquelle elle est sollicitée.
Un renouvellement régulier du certificat médical peut être exigé par
la fédération en fonction de l’âge du sportif et de la discipline. Pour
certaines disciplines, dont la liste est fixée par arrêté des
ministres chargés des sports et de la santé au regard des risques
qu’elles présentent pour la sécurité ou la santé des pratiquants,
ce certificat médical ne peut être délivré que dans les conditions
prévues au même arrêté. L’arrêté précise la fréquence du
renouvellement de ce certificat médical. La
délivrance de ce certificat est mentionnée dans le carnet de santé prévu
à l’article L. 2132-1 du code de la santé publique. Art.
L. 231-3. −
La participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées
par les fédérations sportives est subordonnée à la présentation
d’une licence sportive mentionnée à l’article L. 131-6 portant
attestation de la délivrance d’un certificat médical mentionnant
l’absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition
ou, pour les non-licenciés auxquels ces compétitions sont ouvertes, à
la présentation de ce seul certificat ou de sa copie, qui doit dater de
moins d’un an. Le
médecin chargé, au sein de la fédération sportive, de coordonner les
examens requis dans le cadre de la surveillance médicale particulière
prévue à l’article L. 231-6 peut établir un certificat de
contre-indication à la participation aux compétitions sportives au vu
des résultats de cette surveillance médicale. Ce
certificat est transmis au président de la fédération, qui suspend la
participation de l’intéressé aux compétitions sportives organisées
ou autorisées par ladite fédération jusqu’à la levée par le médecin
de la contre-indication. Art.
L. 231-4. −
Sont définies par les dispositions de l’article L. 2336-3 du code de
la défense les conditions que doivent remplir la délivrance, le
renouvellement ou la validation de la licence de tir pour que la présentation
de ce document supplée le certificat médical mentionné audit article. Section
2 Rôle
des fédérations sportives Art.
L. 231-5. −
Les fédérations sportives veillent à la santé de leurs licenciés et
prennent à cet effet les dispositions nécessaires, notamment en ce qui
concerne les programmes d’entraînement et le calendrier des compétitions
et manifestations sportives qu’elles organisent ou qu’elles
autorisent. Elles
développent auprès des licenciés et de leur encadrement une
information de prévention contre l’utilisation des substances et procédés
dopants avec l’appui des antennes médicales de prévention du dopage. Les
programmes de formation destinés aux cadres professionnels et bénévoles
qui interviennent dans les fédérations sportives, les clubs, les établissements
d’activités physiques et sportives et les écoles de sport
comprennent des actions de prévention contre l’utilisation des
substances et procédés dopants. Art.
L. 231-6. −
Les fédérations sportives délégataires assurent l’organisation de
la surveillance médicale particulière à laquelle sont soumis leurs
licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée
au premier alinéa de l’article L. 221-2 du présent code ainsi que
des licenciés inscrits dans les filières d’accès au sport de haut
niveau. Un
arrêté des ministres chargés de la santé et des sports définit la
nature et la périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans
le cadre de cette surveillance. Les
résultats de ces examens sont mentionnés dans le livret prévu à
l’article L. 231-7 du présent code. Cette
surveillance médicale ne dispense pas les employeurs des sportifs
professionnels titulaires d’un contrat de travail au titre du 3o de
l’article L. 122-1-1 du code du travail de satisfaire aux obligations
qui leur incombent en application du titre IV du livre II du même code. Art.
L. 231-7. −
Un livret individuel est délivré à chaque sportif mentionné à
l’article L. 231-6 ou à son représentant légal, par la fédération
sportive dont il relève. Ce livret ne contient que des informations à
caractère sportif et des informations médicales en rapport avec les
activités sportives. Seuls
les médecins agréés en application de l’article L. 232-11 sont
habilités à se faire présenter ce livret lors des contrôles prévus
à l’article L. 232-12. Art.
L. 231-8. −
Lorsqu’un sportif sanctionné en application de l’article L. 232-21
ou L. 232-22 sollicite la restitution, le renouvellement ou la délivrance
d’une licence sportive, la fédération compétente subordonne cette
restitution, ce renouvellement ou cette délivrance à la production
d’une attestation délivrée par une antenne médicale de prévention
du dopage à l’issue d’un entretien entre un médecin et l’intéressé. A
l’occasion de cet entretien, le médecin peut proposer au sportif le
suivi mentionné à l’article L. 232-1. CHAPITRE
II Lutte
contre le dopage Section
1 Prévention Art.
L. 232-1. −
Des antennes médicales de prévention du dopage sont agréées par arrêté
des ministres chargés de la santé et des sports. Elles organisent des
consultations ouvertes aux personnes ayant eu recours à des pratiques
de dopage ou susceptibles d’y recourir. Ces consultations sont
anonymes à la demande des intéressés. Elles
leur proposent, si nécessaire, la mise en place d’un suivi médical. Les
personnes mentionnées à l’article L. 231-8 doivent bénéficier
d’au moins un entretien avec un médecin dans l’une de ces antennes.
Cet entretien est validé par la délivrance d’une attestation. Les
conditions d’agrément et de fonctionnement des antennes médicales de
prévention contre le dopage sont fixées par décret. Chaque
antenne est dirigée par un médecin, qui en est le responsable. Art.
L. 232-2. −
Le sportif participant à des compétitions ou manifestations mentionnées
au 2o du I de l’article L. 232-5 fait état de sa qualité lors de
toute consultation médicale qui donne lieu à prescription. Si
le praticien prescrit des substances ou des procédés dont
l’utilisation est interdite en application de l’article L. 232-9, le
sportif n’encourt pas de sanction disciplinaire s’il a reçu une
autorisation, accordée pour usage à des fins thérapeutiques, de
l’Agence française de lutte contre le dopage. Cette autorisation est
délivrée après avis conforme d’un comité composé de médecins
placé auprès de l’agence. Lorsque
la liste mentionnée à l’article L. 232-9 le prévoit, cette
autorisation est réputée acquise dès réception de la demande par
l’agence, sauf décision contraire de sa part. Art.
L. 232-3. −
Le médecin qui est amené à déceler des signes évoquant une pratique
de dopage : 1o
Est tenu de refuser la délivrance d’un des certificats médicaux définis
aux articles L. 231-2 et L. 231-3 ; 2o
Informe son patient des risques qu’il court et lui propose soit de le
diriger vers l’une des antennes médicales mentionnées à l’article
L. 232-1, soit en liaison avec celle-ci et en fonction des nécessités,
de lui prescrire des examens, un traitement ou un suivi médical ; 3o
Transmet obligatoirement au médecin responsable de l’antenne médicale
mentionnée à l’article L. 232-1 les constatations qu’il a faites
et informe son patient de cette obligation de transmission. Cette
transmission est couverte par le secret médical. Art.
L. 232-4. −
La méconnaissance par le médecin de l’obligation de transmission prévue
à l’article L. 232-3 ou des prohibitions mentionnées à l’article
L. 232-10 est passible de sanctions disciplinaires devant les instances
compétentes de l’ordre des médecins. Section
2 Agence
française de lutte contre le dopage Art.
L. 232-5. −
I. – L’Agence française de lutte contre le dopage, autorité
publique indépendante dotée de la personnalité morale, définit et
met en oeuvre les actions de lutte contre le dopage. A cette fin, elle
coopère avec l’organisme international chargé de la lutte contre le
dopage reconnu par le Comité international olympique et avec les fédérations
sportives internationales. A
cet effet : 1o
Elle définit un programme national annuel de contrôles ; 2o
Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles
L. 232-12 à L. 232-15 : a)
Pendant
les compétitions organisées par les fédérations sportives délégataires
à l’issue desquelles sont délivrés des titres nationaux, régionaux
et départementaux ; b)
Pendant
les manifestations autorisées par les mêmes fédérations lorsque la fédération
sportive délégataire décide que seuls ses règlements sont
applicables au déroulement des épreuves ; c)
Pendant
les entraînements préparant aux compétitions ou manifestations
sportives ; 3o
Elle peut, en coordination et avec l’accord de l’organisme
international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité
international olympique ou d’une fédération sportive internationale,
diligenter des contrôles dans les conditions prévues à l’article L.
232-16 ; 4o
Elle est informée des faits de dopage portés à la connaissance de
l’administration ou des fédérations sportives ; 5o
Elle réalise ou fait réaliser l’analyse des prélèvements effectués
lors de contrôles ; dans ce cadre, elle peut effectuer des analyses
pour le compte de tiers ; 6o
Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux
articles L. 232-22 et L. 232-23 ; 7o
Elle délivre les autorisations prévues par l’article L. 232-2 ; 8o
Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à
la lutte contre le dopage ; 9o
Elle participe aux actions de prévention, d’éducation et de
recherche mises en oeuvre en matière de lutte contre le dopage ; 10o
Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la
lutte contre le dopage et apporte son expertise à l’Etat, notamment
lors de l’élaboration de la liste des produits interdits mentionnée
à l’article L. 232-9 ; 11o
Elle peut être consultée par les fédérations sportives sur les
questions relevant de ses compétences ; 12o
Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les
matières relevant de sa compétence
; 13o
Elle remet chaque année un rapport d’activité au Gouvernement et au
Parlement. Ce rapport est rendu public. Les
missions de l’agence sont exercées par le collège, sauf disposition
contraire. II.
– Les missions de contrôle, les missions d’analyse et les compétences
disciplinaires de l’Agence française de lutte contre le dopage ne
peuvent être exercées par les mêmes personnes. Pour
l’exercice de ses missions de contrôle, l’agence peut faire appel
aux services du ministre chargé des sports, dans des conditions définies
par voie conventionnelle. III.
– Pour l’établissement du programme national annuel de contrôles
mentionné au I, les administrations compétentes, les fédérations,
associations et sociétés sportives et établissements d’activités
physiques ou sportives, ainsi que, sur sa demande, les sportifs,
communiquent à l’agence toutes informations relatives à la préparation,
à l’organisation et au déroulement des entraînements, compétitions
et manifestations sportives ; elle est informée des décisions prises
par les fédérations en application de l’article L. 232-21 ; Le
programme national annuel de contrôles comprend des contrôles
individualisés, mis en oeuvre dans les conditions prévues à
l’article L. 232-15. Art.
L. 232-6. −
Le collège de l’Agence française de lutte contre le dopage comprend
neuf membres nommés par décret : 1o
Trois membres des juridictions administrative et judiciaire : –
un conseiller d’Etat, président, désigné par le vice-président du
Conseil d’Etat ; –
un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président
de cette cour, qui exerce les attributions du président en cas
d’absence ou d’empêchement de celui-ci ; –
un avocat général à la Cour de cassation désigné par le procureur général
près ladite cour ; 2o
Trois personnalités ayant compétence dans les domaines de la
pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine du sport désignées
respectivement : –
par le président de l’Académie nationale de pharmacie ; –
par le président de l’Académie des sciences ; –
par le président de l’Académie nationale de médecine ; 3o
Trois personnalités qualifiées dans le domaine du sport : –
une personne inscrite ou ayant été inscrite sur la liste des sportifs
de haut niveau fixée en application du premier alinéa de l’article
L. 221-2, désignée par le président du Comité national olympique et
sportif français ; –
un membre du conseil d’administration du Comité national olympique et
sportif français désigné par son président ; –
une personnalité désignée par le président du Comité consultatif
national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Le
président du collège, président de l’agence, est nommé pour six
ans. Le
mandat des membres du collège de l’agence est de six ans. Il n’est
pas révocable et peut être renouvelé une fois. Il n’est pas
interrompu par les règles concernant la limite d’âge éventuellement
applicables aux intéressés.
Un membre, dont l’empêchement est constaté par le collège de
l’agence statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, est déclaré
démissionnaire d’office. Les
membres du collège de l’agence prêtent serment dans des conditions
fixées par décret. Art.
L. 232-7. −
Le collège de l’agence se renouvelle par tiers tous les deux ans. En
cas de vacance survenant plus de six mois avant l’expiration du
mandat, il est pourvu à la nomination d’un nouveau membre dont le
mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la
personne qu’il remplace. Le
collège de l’agence ne peut délibérer que lorsque six au moins de
ses membres sont présents. Le président a voix prépondérante en cas
de partage égal des voix. Le
collège de l’agence établit son règlement intérieur. Le
collège de l’agence peut délibérer en formation disciplinaire
composée d’au moins quatre membres et présidée par l’un des
membres mentionnés au 1o de l’article L. 232-6 du présent code. Les
membres et les agents de l’agence sont tenus au secret professionnel
dans les conditions et sous les peines prévues à l’article L. 226-13
du code pénal. Art.
L. 232-8. −
L’Agence française de lutte contre le dopage dispose de l’autonomie
financière. Les
dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du
contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à sa gestion. L’Agence
française de lutte contre le dopage peut recruter des agents
contractuels de droit public et des salariés de droit privé. Pour
l’accomplissement de ses missions, l’agence peut faire appel à des
experts ou à des personnes qualifiées. Section
3 Agissements
interdits et contrôles Art.
L. 232-9. −
Il est interdit, au cours des compétitions et manifestations sportives
organisées ou autorisées
par des fédérations sportives ou par une commission spécialisée
instituée en application de l’article L. 131-19, ou en vue d’y
participer : 1o
D’utiliser des substances et procédés de nature à modifier
artificiellement les capacités ou à masquer l’emploi de substances
ou procédés ayant cette propriété ; 2o
De recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l’utilisation
est soumise à des conditions restrictives
lorsque ces conditions ne sont pas remplies. La
liste des substances et procédés mentionnés au présent article est
celle qui est élaborée en application de la convention contre le
dopage signée à Strasbourg le 16 novembre 1989 ou de tout accord ultérieur
qui aurait le même objet et qui s’y substituerait. La liste est publiée
au Journal
officiel de
la République française. Art.
L. 232-10. −
Il est interdit de prescrire, sauf dans les conditions fixées aux deuxième
et troisième alinéas de l’article L. 232-2, de céder, d’offrir,
d’administrer ou d’appliquer aux sportifs participant aux compétitions
et manifestations mentionnées à l’article L. 232-9, une ou plusieurs
substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter
leur utilisation ou d’inciter à leur usage. Il
est interdit de se soustraire ou de s’opposer par quelque moyen que ce
soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre. Art.
L. 232-11. −
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le
cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à
procéder aux contrôles diligentés par l’Agence française de lutte
contre le dopage ou demandés par les fédérations à l’agence pour
les entraînements, manifestations et compétitions mentionnées au 2o
du I de l’article L. 232-5 du présent code et à rechercher et
constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L.
232-9 et L. 232-10 les fonctionnaires relevant du ministre chargé des
sports et les personnes agréés par l’agence et assermentés dans des
conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ces
fonctionnaires et personnes sont tenus au secret professionnel, dans les
conditions prévues à l’article
226-13 du code pénal. Art.
L. 232-12. −
Les opérations de contrôle sont diligentées par le directeur du département
des contrôles de l’Agence française de lutte contre le dopage. Les
personnes mentionnées à l’article L. 232-11 ayant la qualité de médecin
peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et à des prélèvements
biologiques destinés à mettre en évidence l’utilisation de procédés
prohibés ou à déceler la présence dans l’organisme de substances
interdites. Les personnes mentionnées à l’article L. 232-11 qui
n’ont pas la qualité de médecin peuvent également procéder à ces
prélèvements biologiques. Seules celles des personnes mentionnées à
l’article L. 232-11 qui ont la qualité de médecin ou d’infirmier
peuvent procéder à des prélèvements sanguins. Les
contrôles donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux qui
sont transmis à l’agence et à la fédération intéressée. Un
double en est laissé aux parties intéressées. Art.
L. 232-13. −
Les contrôles sont réalisés dans les conditions suivantes : 1o
Dans le cadre du programme national annuel de contrôles mentionné au
1o du I de l’article L. 232-5, ou à la demande d’une fédération
sportive : a)
Dans
tout lieu où se déroule un entraînement, une compétition ou une
manifestation mentionnés au 2o du I
de l’article L. 232-5, dans tout établissement dans lequel sont
pratiquées des activités physiques ou sportives mentionné à
l’article L. 322-2, ainsi que dans leurs annexes ; b)
Lorsque
l’entraînement du sportif ne se déroule pas habituellement dans
l’un des lieux mentionnés au a,
dans
tout autre lieu choisi avec l’accord du sportif permettant d’assurer
le respect de son intimité ou, à sa demande, à son domicile ; 2o
Dans les cas prévus au 1o, le sportif licencié est convoqué par la
personne chargée de procéder au prélèvement. Lorsque le sportif ne
s’entraîne pas dans un lieu fixe, la convocation peut être adressée
par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception,
pendant les périodes d’entraînement. Art.
L. 232-14. −
Dans l’exercice de leur mission de contrôle, les personnes mentionnées
à l’article L. 232-11 ne peuvent accéder aux lieux mentionnés à
l’article L. 232-13 qu’entre 6 heures et 21 heures, ou à tout
moment dès lors que ces lieux sont ouverts au public ou qu’une compétition
ou une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en
cours. Un contrôle réalisé au domicile d’un sportif ne peut avoir
lieu qu’entre 6 heures et 21 heures. Elles
peuvent être assistées, à leur demande, par un membre délégué de
la fédération sportive compétente. Elles
peuvent demander la communication de toute pièce ou de tout document
utile, en prendre copie et recueillir les observations des intéressés. Seuls
des médecins peuvent recueillir les informations à caractère médical. Dans
le cas où les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la
recherche d’infractions, le procureur de la République en est préalablement
informé et peut s’y opposer. Les procès-verbaux établis à la suite
de ces opérations de police judiciaire lui sont remis dans les cinq
jours suivant leur établissement. Une copie des procès-verbaux est également
remise à l’intéressé. Art.
L. 232-15. −
Pour mettre en oeuvre les contrôles individualisés mentionnés au III
de l’article L. 232-5, le directeur des contrôles désigne les
personnes qui doivent transmettre à l’Agence française de lutte
contre le dopage les informations propres à permettre leur localisation
pendant les périodes d’entraînement ainsi que le programme des compétitions
ou manifestations mentionnées au 2o du I de l’article L. 232-5
auxquelles elles participent. Ces informations peuvent faire l’objet
d’un traitement informatisé par l’agence, en vue d’organiser des
contrôles. Ce traitement automatisé portant sur les données relatives
à la localisation individuelle des sportifs
est autorisé par décision du collège de l’agence prise après avis
motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés. Ces
personnes sont choisies parmi, d’une part, celles qui sont inscrites
sur les listes de sportifs de haut niveau fixées en application de
l’article L. 221-2 et, d’autre part, les sportifs professionnels
licenciés des fédérations sportives agréées. Art.
L. 232-16. −
L’Agence française de lutte contre le dopage peut, en coordination et
avec l’accord de l’organisme international chargé de la lutte
contre le dopage reconnu par le Comité international olympique ou
d’une fédération sportive internationale, diligenter des contrôles
à l’occasion des compétitions ou des manifestations sportives
organisées ou autorisées par une fédération sportive autres que
celles mentionnées au 2o du I de l’article L. 232-5. Dans ce cas, les
contrôles sont réalisés dans les conditions prévues à l’article
L. 232-12, au a du 1o de l’article L. 232-13 et à l’article L.
232-14. Ils ne peuvent donner lieu à l’engagement d’une procédure
disciplinaire de la part de l’agence ou de la fédération sportive délégataire. Art.
L. 232-17. −
Le refus de se soumettre aux contrôles prévus aux articles L. 232-12
à L. 232-14, ou de se conformer à leurs modalités, est passible des
sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L.
232-23. Art.
L. 232-18. −
Les analyses des prélèvements effectués par l’Agence française de
lutte contre le dopage sont réalisées sous la responsabilité
scientifique et technique du directeur du département des analyses. Pour
ces analyses, l’agence peut faire appel à d’autres laboratoires
dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Le
département des analyses assure également des activités de recherche. Art.
L. 232-19. −
Dans l’ensemble des lieux mentionnés à l’article L. 232-13
auxquels elles ont accès, pour l’exercice des missions de police
judiciaire, dans les conditions définies à l’article L. 232-14, les
personnes mentionnées à l’article L. 232-11 ne peuvent saisir des
objets et documents se rapportant aux infractions aux dispositions du présent
titre que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président
du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces
objets et documents, ou d’un juge délégué par lui. La
demande doit comporter tous les éléments d’information de nature à
justifier la saisie. Celle-ci s’effectue sous l’autorité et le
contrôle du juge qui l’a autorisée. L’ordonnance
est notifiée sur place, au moment de la saisie, au responsable des
lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie. Elle n’est
susceptible que d’un pourvoi en cassation. Ce pourvoi n’est pas
suspensif. Les
objets ou documents saisis sont immédiatement inventoriés, en présence
du responsable des lieux ou locaux, ou de son représentant. L’inventaire
est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations
dressé sur place. Les originaux dudit procès-verbal et l’inventaire
sont transmis au juge qui a autorisé la saisie. Une copie est remise à
l’intéressé. Le
président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui
peut à tout moment ordonner la mainlevée de la saisie. Les
personnes mentionnées à l’article L. 232-11 constatent les
infractions mentionnées à la section 4 du présent chapitre par des
procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire. Ces procès-verbaux
sont transmis, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent
leur clôture au procureur de la République. Une copie en est remise
dans le même délai à l’intéressé. Art.
L. 232-20. −
Les agents des douanes, les agents de la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les
agents relevant du ministre chargé des sports, les officiers et agents
de police judiciaire sont habilités à se communiquer entre eux tous
renseignements obtenus dans l’accomplissement de leur mission
respective et relatifs aux produits dopants, à leur emploi et à leur
mise en circulation dans le respect des dispositions de la loi no 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés. Les
modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. Section
4 Sanctions
administratives Art.
L. 232-21. −
Les sportifs licenciés ou les membres licenciés de groupements
sportifs affiliés à des fédérations sportives qui, soit à
l’occasion des entraînements, compétitions ou manifestations
mentionnés au 2o du I de l’article L. 232-5, soit à l’occasion du
contrôle individualisé mentionné au 1o du I du même article, ont
contrevenu aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L.
232-17, encourent des sanctions disciplinaires. Ces
sanctions sont prononcées par les fédérations sportives mentionnées
à l’article L. 131-8. A
cet effet, les fédérations adoptent dans leur règlement des
dispositions définies par décret en Conseil d’Etat et relatives aux
contrôles organisés en application du présent titre, ainsi qu’aux
procédures disciplinaires et aux sanctions applicables, dans le respect
des droits de la défense. Ce
règlement dispose que l’organe disciplinaire de première instance de
ces fédérations se prononce, après que l’intéressé a été mis en
mesure de présenter ses observations, dans un délai de dix semaines à
compter de la date à laquelle l’infraction a été constatée. Il prévoit
également que, faute d’avoir statué dans ce délai, l’organe
disciplinaire de première instance est dessaisi de l’ensemble du
dossier. Le dossier est alors transmis à l’instance disciplinaire
d’appel qui rend, dans tous les cas, sa décision dans un délai
maximum de quatre mois à compter de la même date. Les
sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives peuvent
aller jusqu’à l’interdiction définitive de participer aux compétitions
et manifestations sportives prévues à l’article L. 232-9. Ces
sanctions ne donnent pas lieu à la procédure de conciliation prévue
par l’article L. 141-4. Art.
L. 232-22. −
En cas d’infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10
et L. 232-17, l’Agence française de lutte contre le dopage exerce un
pouvoir de sanction disciplinaire dans les conditions suivantes : 1o
Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux
personnes non licenciées participant à des entraînements, des compétitions
ou des manifestations mentionnés au 2o du I de l’article L. 232-5 ; 2o
Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux
personnes relevant du pouvoir disciplinaire
d’une fédération sportive lorsque celle-ci n’a pas statué dans
les délais prévus à l’article L. 232-21. Dans
ce cas, elle est saisie d’office dès l’expiration de ces délais ; 3o
Elle peut réformer les décisions prises en application de l’article
L. 232-21. Dans ce cas, l’agence se saisit dans un délai d’un mois
suivant la date à laquelle elle a été informée de ces décisions en
application du III de l’article L. 232-5 ; 4o
Elle peut décider l’extension d’une sanction disciplinaire prononcée
par une fédération aux activités de l’intéressé relevant des
autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération
ayant prononcé la sanction. La
saisine de l’agence est suspensive. Art.
L. 232-23. −
L’Agence française de lutte contre le dopage, dans l’exercice de
son pouvoir de sanction, conformément à l’article L. 232-22, peut
prononcer : 1o
A l’encontre des sportifs reconnus coupables des faits interdits par
les articles L. 232-9 et L. 232-17, une interdiction temporaire ou définitive
de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à
l’article L. 232-9 ; 2o
A l’encontre des licenciés participant à l’organisation et au déroulement
de ces compétitions et manifestations
ou aux entraînements y préparant reconnus coupables des faits
interdits par l’article L. 232-10, une interdiction temporaire ou définitive
de participer, directement ou indirectement, à l’organisation et au déroulement
des compétitions et manifestations sportives mentionnées à
l’article L. 232-9, et aux entraînements y préparant, ainsi qu’une
interdiction temporaire ou définitive d’exercer les fonctions définies
au premier alinéa de
l’article L. 212-1. Ces
sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense. A
la demande d’un sportif susceptible d’être sanctionné ou de sa
propre initiative, l’agence peut, si elle ne s’estime pas
suffisamment éclairée au vu des pièces du dossier, proposer à
l’intéressé de se soumettre à une expertise en vue de déterminer
s’il a respecté les dispositions de l’article L. 232-9. L’expertise
est réalisée par un expert choisi par le sportif intéressé sur une
liste établie par l’agence. Les résultats de l’expertise sont
communiqués à l’agence et à l’intéressé, qui peut présenter
des observations. Les frais de l’expertise sont à la charge de
l’agence. Art.
L. 232-24. −
Les parties intéressées peuvent former un recours de pleine
juridiction contre les décisions de l’Agence française de lutte
contre le dopage prises en application des articles L. 232-22 et L.
232-23. Section
5 Dispositions
pénales Art.
L. 232-25. −
Le fait de s’opposer à l’exercice des fonctions dont sont chargés
les agents et personnes habilités en vertu de l’article L. 232-11 est
puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 7 500 euros. Le
fait de ne pas respecter les décisions d’interdiction prononcées en
application des articles L. 232-22 et L. 232-23 est puni des mêmes
peines. Art.
L. 232-26. −
Le fait de prescrire en violation des dispositions des deuxième et
troisième alinéas de l’article L. 232-2 du présent code, de céder,
d’offrir, d’administrer ou d’appliquer à un sportif mentionné à
l’article L. 232-9, une substance ou un procédé mentionné audit
article, de faciliter son utilisation ou d’inciter, de quelque manière
que ce soit, ce sportif à leur usage est puni de cinq ans
d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Les
peines prévues au premier alinéa sont portées à sept ans
d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque les faits sont
commis en bande organisée, au sens de l’article 132-71 du code pénal,
ou lorsqu’ils sont commis à l’égard d’un mineur. Art.
L. 232-27. −
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à
l’article L. 232-26 du présent code encourent également les peines
complémentaires suivantes : 1o
La confiscation des substances ou procédés et des objets ou documents
qui ont servi à commettre l’infraction ou à en faciliter la
commission ; 2o
L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les
conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ; 3o
La fermeture, pour une durée d’un an au plus, de l’un, de plusieurs
ou de l’ensemble des établissements de l’entreprise ayant servi à
commettre l’infraction et appartenant à la personne condamnée ; 4o
L’interdiction, dans les conditions prévues à l’article 131-27 du
code pénal, d’exercer l’activité professionnelle
ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle
l’infraction a été commise ; 5o
L’interdiction, dans les conditions prévues à l’article 131-27 du
code pénal, d’exercer une fonction publique. Art.
L. 232-28. −
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les
conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions
définies aux articles L. 232-25 et L. 232-26 du présent code encourent
les peines suivantes : 1o
L’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du
code pénal ; 2o
Pour les infractions définies à l’article 232-26 du présent code : a)
Les
peines complémentaires prévues par les 2o, 8o et 9o de l’article
131-39 du code pénal ; b)
La
fermeture, pour une durée d’un an au plus, des établissements ou de
l’un ou plusieurs des établissements
de l’entreprise ayant servi à commettre l’infraction et appartenant
à la personne morale condamnée. Art.
L. 232-29. −
La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes
peines que l’infraction elle-même. Art.
L. 232-30. −
Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui
concerne les infractions mentionnées à la présente section : 1o
Le Comité national olympique et sportif français pour les faits commis
à l’occasion des compétitions dont il a la charge ; 2o
Les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des
sports, chacune pour ce qui la concerne, sauf lorsque l’auteur de
l’infraction relève de son pouvoir disciplinaire. Art.
L. 232-31. −
Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent
titre sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Sont
notamment précisées : 1o
Les conditions dans lesquelles les fédérations sportives assurent
l’organisation de la surveillance médicale particulière prévue à
l’article L. 231-6 ; 2o
Les examens et prélèvements autorisés ainsi que leurs modalités.
TITRE
IV LUTTE
CONTRE LE DOPAGE ANIMAL CHAPITRE
UNIQUE Art.
L. 241-1. −
I. − L’Agence française de lutte contre le dopage définit et
met en oeuvre les actions énoncées à l’article L. 232-5 pour lutter
contre le dopage animal. II.
− Elle exerce les missions qui lui sont confiées par le présent
titre dans les conditions suivantes : 1o
Une personnalité ayant compétence en médecine vétérinaire participe
aux délibérations du collège relatives à la lutte contre le dopage
animal ; 2o
Pour l’application des dispositions des articles L. 241-6 et L. 241-7,
le collège de l’agence délibère en formation disciplinaire composée
d’au moins quatre de ses membres, dont la personnalité mentionnée au
1o du présent article, et sous la présidence de l’un des membres désignés
au 1o de l’article L. 232-6 ; 3o
Cette personnalité est désignée par le président de l’Académie vétérinaire
de France, dans les conditions prévues à l’article L. 232-6 pour la
désignation et le renouvellement des membres du collège ; 4o
Le renouvellement du mandat de cette personnalité intervient en même
temps que celui du membre du collège désigné par le président de
l’Académie nationale de médecine. Art.
L. 241-2. −
Il est interdit d’administrer ou d’appliquer aux animaux, au cours
des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées
par les fédérations intéressées ou par une commission spécialisée
instituée en application de l’article L. 131-19, ou en vue d’y
participer, des substances ou procédés de nature à modifier
artificiellement leurs capacités ou à masquer l’emploi de substances
ou procédés ayant cette propriété. La
liste des substances ou procédés mentionnés au présent article est
fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de la
santé et de l’agriculture. Art.
L. 241-3. −
I. − Il est interdit de faciliter l’administration des
substances mentionnées à l’article L. 241-2 ou d’inciter à leur
administration, ainsi que de faciliter l’application des procédés
mentionnés au même
article ou d’inciter à leur application. Il
est interdit de prescrire, de céder ou d’offrir un ou plusieurs procédés
ou substances mentionnés à l’article L. 241-2. II.
− Il est interdit de soustraire un animal ou de s’opposer par
quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent
titre. Art.
L. 241-4. −
Les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III du présent
livre, à l’exception des articles L. 232-9 et L. 232-10,
s’appliquent aux contrôles et constats des infractions en matière de
dopage animal dans les conditions prévues par le décret en Conseil
d’Etat mentionné à l’article L. 241-9. Pour
l’application des dispositions de l’alinéa précédent, seules les
personnes mentionnées à l’article L. 232-11, ayant la qualité de vétérinaire
peuvent procéder à des prélèvements et examens cliniques et
biologiques sur tout animal, destinés à mettre en évidence
l’utilisation de procédés prohibés ou à déceler la présence dans
l’organisme de substances interdites. Art.
L. 241-5. −
I. − Les dispositions de l’article L. 232-30 sont applicables
aux infractions prévues au présent titre. II.
− 1o Les infractions aux dispositions de l’article L. 241-2 et
du I de l’article L. 241-3 sont punies de cinq ans d’emprisonnement
et d’une amende de 75 000 €
; 2o
L’infraction aux dispositions du II de l’article L. 241-3 est punie
de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 7 500 €. III.
− La tentative des délits prévus au présent titre est punie des
mêmes peines. IV.
− Les personnes physiques reconnues coupables des délits prévus
à l’article L. 241-2 et au I de l’article L. 241-3 encourent également
les peines complémentaires prévues à l’article L. 232-27. V.
− Les personnes morales reconnues pénalement responsables des délits
prévus au présent titre encourent les peines prévues à l’article
L. 232-28. Art.
L. 241-6. −
Une fédération sportive agréée ou l’Agence française de lutte
contre le dopage peut interdire provisoirement, temporairement ou définitivement
selon les modalités prévues à la section 4 du chapitre II du titre
III du présent livre au propriétaire ou à l’entraîneur d’un
animal auquel a été administrée une substance prohibée ou appliqué
un procédé interdit de faire participer son animal aux compétitions
et manifestations mentionnées à l’article L. 241-2. Le
propriétaire ou l’entraîneur de cet animal présente ses
observations dans le cadre de la procédure disciplinaire prévue par la
section 4 du chapitre II du titre III du présent livre. Il peut également
demander une nouvelle expertise. Art.
L. 241-7. −
Le propriétaire, l’entraîneur et le cas échéant le cavalier qui
ont enfreint ou tenté d’enfreindre
les dispositions du présent titre encourent les sanctions
administratives suivantes : 1o
Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions
et manifestations mentionnées à l’article L. 241-2 ; 2o
Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou
indirectement à l’organisation et au déroulement des compétitions
ou manifestations sportives mentionnées à l’article L. 241-2 et aux
entraînements y préparant ; 3o
Lorsqu’ils sont licenciés d’une fédération sportive agréée, une
interdiction temporaire ou définitive d’exercer les fonctions définies
à l’article L. 212-1. Ces
sanctions sont prononcées dans les conditions prévues à la section 4
du chapitre II du titre III du présent livre par une fédération
sportive agréée ou par l’Agence française de lutte contre le
dopage. Art.
L. 241-8. −
Les parties intéressées peuvent former un recours de pleine
juridiction contre les décisions de l’Agence française de lutte
contre le dopage prises en application des articles L. 241-6 et L.
241-7. Art.
L. 241-9. −
Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent
chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
LIVRE
III PRATIQUE
SPORTIVE
TITRE
Ier LIEUX
DE PRATIQUES SPORTIVES CHAPITRE
Ier Sports
de nature Art.
L. 311-1. −
Les sports de nature s’exercent dans des espaces ou sur des sites et
itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des
souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques ou
appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d’eau
domaniaux ou non domaniaux. Art.
L. 311-2. −
Les fédérations sportives délégataires ou, à défaut, les fédérations
sportives agréées peuvent définir, chacune pour leur discipline, les
normes de classement technique, de sécurité et d’équipement des
espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. Art.
L. 311-3. −
Le département favorise le développement maîtrisé des sports de
nature. A cette fin, il élabore un plan départemental des espaces,
sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. Ce plan inclut le
plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu
à l’article L. 361-1 du code de l’environnement. Il est mis en œuvre
dans les conditions prévues à l’article L. 130-5 du code de
l’urbanisme. Art.
L. 311-4. −
Le département établit un plan départemental des itinéraires de
randonnée motorisée dans les conditions prévues à l’article L.
361-2 du code de l’environnement. Art.
L. 311-5. −
Le Comité national olympique et sportif français conclut avec les
organismes gestionnaires d’espaces naturels, sous réserve du respect
de la réglementation propre à chaque espace, des conventions ayant
pour objet de fixer les conditions et modalités d’accès à ces sites
pour les pratiques sportives en pleine nature compatibles avec les schémas
de services collectifs des espaces naturels et ruraux, d’une part et
du sport, d’autre part. Art.
L. 311-6. −
Lorsque des travaux sont susceptibles de porter atteinte, en raison de
leur localisation ou de leur nature, aux espaces, sites et itinéraires
inscrits au plan mentionné à l’article L. 311-3 ainsi qu’à
l’exercice des sports de nature qui sont susceptibles de s’y
pratiquer, l’autorité administrative compétente pour
l’autorisation des travaux prescrit, s’il y a lieu, les mesures
d’accompagnement, compensatoires ou correctrices, nécessaires. Les
conditions d’application du présent article sont fixées par décret
en Conseil d’Etat. CHAPITRE
II Equipements
sportifs Section
1 Dispositions
communes …….. TITRE
II OBLIGATIONS
LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES CHAPITRE
Ier Obligation
d’assurance Art.
L. 321-1. −
Les associations, les sociétés et les fédérations sportives
souscrivent pour l’exercice de leur activité des garanties
d’assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés
salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les licenciés
et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux. Ces
garanties couvrent également les arbitres et juges, dans l’exercice
de leurs activités. Art.
L. 321-2. −
Le fait, pour le responsable d’une association sportive, de ne pas
souscrire les garanties d’assurance
dans les conditions prévues à l’article L. 321-1 est puni de six
mois d’emprisonnement et d’une amende de 7 500 euros. Art.
L. 321-3. −
La souscription d’un contrat d’assurance en responsabilité civile
pour la pratique de la pêche sous-marine de loisirs est obligatoire.
L’attestation d’assurance doit être présentée à toute demande
des autorités chargées de la police de cette activité. Art.
L. 321-4. −
Les associations et les fédérations sportives sont tenues d’informer
leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un
contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels
auxquels leur pratique sportive peut les exposer. Art.
L. 321-5. −
Les fédérations sportives agréées peuvent conclure des contrats
collectifs d’assurance visant à garantir les associations affiliées
et leurs licenciés dans les conditions prévues aux articles L. 321-1,
L. 321-4, L.
321-6 et L. 331-10. Ces
contrats ne peuvent être conclus qu’après appel à la concurrence. Art.
L. 321-6. −
Lorsque la fédération agréée à laquelle est affiliée
l’association sportive propose aux membres de celle-ci, qui
sollicitent la délivrance d’une licence, d’adhérer simultanément
au contrat collectif d’assurance de personnes qu’elle a souscrit,
elle est tenue : 1o
De formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de la
demande de licence, qui mentionne le prix de l’adhésion, précise
qu’elle n’est pas obligatoire et indique que l’adhérent au
contrat collectif peut en outre souscrire des garanties individuelles
complémentaires ; 2o
De joindre à ce document une notice établie par l’assureur conformément
au deuxième alinéa de l’article L. 141-4 du code des assurances. Art.
L. 321-7. −
Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre,
l’exploitation d’un établissement mentionné à l’article L.
322-2 est subordonnée à la souscription par l’exploitant d’un
contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des
enseignants mentionnés à l’article L. 212-1 et de tout préposé de
l’exploitant, ainsi que des personnes habituellement ou
occasionnellement admises dans l’établissement pour y exercer les
activités qui y sont enseignées. Art.
L. 321-8. −
Le fait d’exploiter un établissement mentionné à l’article L.
322-2 sans souscrire les garanties d’assurance prévues à l’article
L. 321-7 est puni de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros
d’amende. Art.
L. 321-9. −
Un décret fixe les modalités d’application du présent chapitre et
notamment les modalités de contrôle. CHAPITRE
II Garanties
d’hygiène et de sécurité Section
1 Dispositions
générales Art.
L. 322-1. −
Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l’intermédiaire
d’un tiers, un établissement dans
lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s’il a
fait l’objet d’une condamnation prévue à l’article L. 212-9. Art.
L. 322-2. −
Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques
ou sportives doivent présenter pour chaque type d’activité et d’établissement
des garanties d’hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire. Art.
L. 322-3. −
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles les
responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs
de ces activités déclarent leur activité à l’autorité
administrative. Art.
L. 322-4. −
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le
fait pour toute personne : 1o
D’exploiter un établissement où sont pratiquées des activités
physiques et sportives sans avoir procédé à la déclaration prévue
à l’article L. 322-3 ; 2o
De maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou
plusieurs activités physiques ou sportives en méconnaissance d’une
mesure prise en application de l’article L. 322-5. Art.
L. 322-5. −
L’autorité administrative peut s’opposer à l’ouverture ou
prononcer la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement
qui ne présenterait pas les garanties prévues aux articles L. 322-1 et
L. 322-2 et ne remplirait pas les obligations d’assurance mentionnées
à l’article L. 321-7. L’autorité administrative peut également
prononcer la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement
employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs
activités physiques ou sportives mentionnées à l’article L. 212-1
sans posséder les qualifications requises. L’autorité
administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou définitive
d’un établissement lorsque son maintien en activité présenterait
des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des
pratiquants ou exposerait ceux-ci à l’utilisation de substances ou de
procédés interdits par l’article L. 232-9. Art.
L. 322-6. −
Le régime de la vente et de la distribution des boissons dans les
stades, dans les salles d’éducation physique, les gymnases et,
d’une manière générale, dans tous les établissements d’activités
physiques et sportives est prévu à l’article L. 3335-4 du code de la
santé publique. Section
2 Dispositions
relatives aux baignades et piscines ouvertes au public …… TITRE
III MANIFESTATIONS
SPORTIVES CHAPITRE
Ier Organisation
des manifestations sportives Section
1 Rôle
des fédérations Art.
L. 331-1. −
Les fédérations délégataires édictent des règlements relatifs à
l’organisation de toutes les manifestations dont elles ont la charge
dans le respect notamment des règles définies en application de
l’article L. 123-2 du code de la construction et de l’habitation. Art.
L. 331-2. −
Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique
de quelque nature que ce soit, dans une discipline sportive, qui n’est
pas organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée fait
l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative un mois
au moins avant la date de la manifestation prévue. L’autorité
administrative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de cette
manifestation lorsqu’elle présente des risques d’atteinte à la
dignité, à l’intégrité physique ou à la santé des participants. Art.
L. 331-3. −
Le fait d’organiser une des manifestations définies au premier alinéa
de l’article L. 331-2 sans avoir procédé à la déclaration prévue
au même alinéa, ou en violation d’une décision d’interdiction
prononcée en application du deuxième alinéa du même article, est
puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Art.
L. 331-4. −
Les fédérations délégataires ne peuvent pas déléguer leurs compétences
pour l’organisation de manifestations sportives nécessitant des
conditions particulières de sécurité. Elles
signalent la tenue de ces manifestations aux autorités détentrices des
pouvoirs de police. Les catégories de manifestations concernées par
les dispositions du premier alinéa sont précisées par décret. Section
2 Autorisations
préalables Art.
L. 331-5. −
Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que les fédérations
sportives, qui organise une manifestation ouverte aux licenciés d’une
discipline qui a fait l’objet d’une délégation de pouvoir conformément
à l’article L. 131-14 et donnant lieu à remise de prix en argent ou
en nature dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du
ministre chargé des sports, doit obtenir l’autorisation de la fédération
délégataire concernée. Cette
autorisation est subordonnée au respect des règlements et règles
techniques mentionnés à l’article L. 131-16 et à la conclusion
entre l’organisateur et la fédération délégataire d’un contrat
comprenant des dispositions obligatoires fixées par décret. Art.
L. 331-6. −
Le fait d’organiser une manifestation sportive dans les conditions prévues
à l’article L. 331-5 sans l’autorisation de la fédération délégataire
est puni de 15 000 euros d’amende. Art.
L. 331-7. −
Tout licencié qui participe à une manifestation n’ayant pas reçu
l’autorisation de la fédération dont il est membre s’expose aux
sanctions disciplinaires prévues par le règlement de cette fédération. Art.
L. 331-8. −
L’organisation de courses de véhicules à moteur sur les voies
ouvertes à la circulation publique est soumise à l’autorisation prévue
à l’article L. 411-7 du code de la route. Section
3 Obligation
d’assurance des organisateurs de manifestations sportives Art.
L. 331-9. −
L’organisation par toute personne autre que l’Etat et les organismes
mentionnés à l’article L. 321-1 de manifestations sportives ouvertes
aux licenciés des fédérations est subordonnée à la souscription par
l’organisateur des garanties d’assurance définies au même article
L. 321-1. Art.
L. 331-10. −
L’organisation par toute personne autre que l’Etat de manifestations
sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur
est subordonnée à la souscription par l’organisateur de garanties
d’assurance. Ces
garanties d’assurance couvrent la responsabilité civile de
l’organisateur, de toute personne qui prête son concours à
l’organisation avec l’accord de l’organisateur et des
participants. Les
assurés sont tiers entre eux. Art.
L. 331-11. −
Un décret fixe les modalités d’application des articles L. 331-9 et
L. 331-10, et notamment les modalités de contrôle. Art.
L. 331-12. −
Le fait pour une personne organisant une manifestation sportive définie
à l’article L. 331-9 de ne pas souscrire les garanties d’assurance
prévues à cet article est puni de six mois d’emprisonnement et de 7
500 euros d’amende. CHAPITRE
II Sécurité
des manifestations sportives Art.
L. 332-1. −
Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent être
tenus d’y assurer un service d’ordre dans les conditions prévues à
l’article 23 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et
de programmation relative à la sécurité. Art.
L. 332-2. −
Les sociétés visées par l’article 1er de la loi no 83-629 du 12
juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité
assurent la surveillance de l’accès aux enceintes dans lesquelles est
organisée une manifestation sportive rassemblant plus de 1 500
spectateurs dans les conditions prévues à l’article 3-2 de cette
loi. Art.
L. 332-3. −
Le fait d’introduire ou de tenter d’introduire par force ou par
fraude dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la
retransmission en public d’une manifestation sportive, des boissons
alcooliques au sens de l’article L. 3321-1 du code de la santé
publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros
d’amende. Les
dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes
autorisées à vendre ou à distribuer de telles boissons en application
des troisième au sixième alinéas de l’article L. 3335-4 du même
code. Art.
L. 332-4. −
Le fait d’accéder en état d’ivresse à une enceinte sportive lors
du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation
sportive est puni de 7 500 euros. Le fait, pour l’auteur de cette
infraction, de se rendre coupable de violences ayant entraîné une
incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à
huit jours est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros
d’amende. Art.
L. 332-5. −
Le fait d’avoir, en état d’ivresse, pénétré ou tenté de pénétrer
par force ou par fraude dans une enceinte sportive lors du déroulement
ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est
puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Art.
L. 332-6. −
Lors d’une manifestation sportive ou de la retransmission en public
d’une telle manifestation dans une enceinte sportive, le fait de
provoquer, par quelque moyen que ce soit, des spectateurs à la haine ou
à la violence à l’égard de l’arbitre, d’un juge sportif, d’un
joueur ou de toute autre personne ou groupe de personnes est puni d’un
an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Art.
L. 332-7. −
Le fait d’introduire, de porter ou d’exhiber dans une enceinte
sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une
manifestation sportive, des insignes, signes ou symboles rappelant une
idéologie raciste ou xénophobe est puni d’un an d’emprisonnement
et de 15 000 euros d’amende. La
tentative du délit prévu au premier alinéa est punie des mêmes
peines. ……… CHAPITRE
III Retransmission
des manifestations sportives Section
1 Droit
d’exploitation Art.
L. 333-1. −
Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de
manifestations sportives mentionnés
à l’article L. 331-5, sont propriétaires du droit d’exploitation
des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent. Toute
fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre
gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d’exploitation
audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées
chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu’elle a créée,
dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou
manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces
sociétés. Art.
L. 333-2. −
……. Liberté
de diffusion Art.
L. 333-6. −
L’accès des journalistes et des personnels des entreprises
d’information écrite ou audiovisuelle
aux enceintes sportives est libre sous réserve des contraintes
directement liées à la sécurité du public et des sportifs, et aux
capacités d’accueil. Toutefois,
sauf autorisation de l’organisateur, les services de communication au
public par voie électronique non cessionnaires du droit
d’exploitation ne peuvent capter que les images distinctes de celles
de la manifestation ou de la compétition sportive proprement dites. Les
fédérations sportives ayant reçu délégation pour organiser les compétitions
mentionnées à l’article L. 131-15 peuvent, dans le respect du droit
à l’information, proposer un règlement approuvé par l’autorité
administrative après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Ce
règlement définit les contraintes propres à la discipline considérée
et au type de manifestation ou de compétition, ainsi que les lieux mis
à disposition des personnes mentionnées au premier alinéa. Art.
L. 333-7. ….. LIVRE
IV DISPOSITIONS
DIVERSES TITRE
Ier FINANCEMENT
DU SPORT CHAPITRE
UNIQUE Section
unique Financements
affectés à l’établissement public chargé du développement du
sport Art.
L. 411-1. −
Ainsi qu’il est dit à l’article 53 de la loi no 2005-1719 du 30 décembre
2005 de finances pour 2006, un prélèvement effectué chaque année
dans les conditions déterminées par la loi de finances sur les sommes
misées sur les jeux exploités en France et dans les départements
d’outre-mer par La Française des jeux est affecté à l’établissement
public chargé du développement du sport. Art.
L. 411-2. −
Ainsi qu’il est dit à l’article 53 de la loi no 2005-1719 du 30 décembre
2005 de finances pour 2006, une contribution sur la cession à tout
service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou
compétitions sportives perçue dans les conditions prévues à
l’article 302 bis
ZE
du code général des impôts est affectée à l’établissement public
chargé du développement du sport. Le produit de cette contribution est
destiné à financer le développement des associations sportives
locales et la formation de leurs animateurs. TITRE
II DISPOSITIONS
APPLICABLES À L’OUTRE-MER CHAPITRE
Ier ………. FIN
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