Décrets

Fédération Française des Sports de Traîneau
et de Cross-Canin

Fédération délégataire auprès du Ministère des sports

Maj : 07/12/2010

 

Transport des chiens

- Fax : Non commercial movement of more than five pet dogs... Document en anglais

- Transport de +de 5 chiens... : Dernières nouvelles en date du 09/11/2010...

- JO de l'UE : Décision de la Commission en date du 10/11/2010...

- Vade-mecum : Tableau de synthèse...

 

Code du Sport - Texte actuellement en vigueur sur

Assemblée Nationale, JO 21/09/2010 - Q/R 71767 : Double licence dans la même discipline

Conscients des problèmes soulevés par une législation changeante, afin aussi de prévenir plutôt que guérir en informant nos interlocuteurs français et étrangers qu'ils ne peuvent pas tout faire sur le territoire national sans risquer sans coup férir, d'être hors-la-loi, nous publions de larges extraits sur le Code du Sport... et applicable par tous. Nous avons placés quelques <<NDLR/COMMENTAIRE>> aux articles nous paraissant importants et motivants notre position officielle.

 

Source : 25 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (Texte 41 sur 155)

(En cas d'erreur et/ou d'omission de toute nature, le texte offciel et original du JORF est prépondérant... Voir le Texte intégral au format pdf)

 

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Ordonnance no 2006-596 du 23 mai 2006 relative

à la partie législative du code du sport

NOR : MJSX0600023R

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de la défense ;

……

CODE DU SPORT

LIVRE Ier

ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

……

TITRE Ier

PERSONNES PUBLIQUES

CHAPITRE Ier

Etat

Art. L. 111-1. −.

II. – L’Etat exerce la tutelle des fédérations sportives.

Il veille au respect des lois et règlements en vigueur par les fédérations sportives.

……

TITRE II

ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES

CHAPITRE Ier

Associations sportives

Section 1

Dispositions générales

Art. L. 121-1. − Les associations sportives sont constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, lorsqu’elles ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, conformément au code civil local.

……

Art. L. 121-4. − Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l’aide de l’Etat qu’à la condition d’avoir été agréées.

L’agrément est notamment fondé sur l’existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l’association, la transparence de sa gestion et l’égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes.

L’autorité administrative peut prononcer le retrait de l’agrément d’une association sportive si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations des articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-9 ou si elle méconnaît les obligations des articles L. 322-1 et L. 322-2.

Les conditions de l’agrément et du retrait de l’agrément sont déterminées par décret en Conseil

d’Etat.

NDLR & COMMENTAIRE : Seuls les clubs agréés SPORT par leur DDJS peuvent prétendre à subvention en particulier dans le cadre du CNDS. Il leur faut obtenir aussi un numéro de SIREN/SIRET. L’agrément Sport ne peut être sollicité qu’après 3 ans d’activité. (Ce délai est passé de 1 à 3 ans il n’y a pas longtemps).

Dans le cadre des subventions CNDS, les clubs  ou comités départementaux remontent leurs dossiers standards à leur ligue régionale, lesquelles doivent être membres de leurs Comités Régionaux Olympique et Sportif.

……

CHAPITRE II

Sociétés sportives

Section 1

Dispositions générales

……

TITRE III

FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES

CHAPITRE Ier

Fédérations sportives

Section 1

Dispositions générales

Art. L. 131-1. − Les fédérations sportives ont pour objet l’organisation de la pratique d’une ou de plusieurs disciplines sportives.

Elles exercent leur activité en toute indépendance.

Art. L. 131-2. − Les fédérations sportives sont constituées sous forme d’associations, conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au code civil local.

Les fédérations et unions scolaires et universitaires sont soumises aux dispositions du présent code et des livres V et VIII du code de l’éducation.

Art. L. 131-3. − Les fédérations sportives regroupent des associations sportives.

Elles peuvent regrouper en qualité de membres, dans des conditions prévues par leurs statuts :

1o Les personnes physiques auxquelles elles délivrent directement des licences ;

2o Les organismes à but lucratif dont l’objet est la pratique d’une ou de plusieurs de leurs disciplines et qu’elles autorisent à délivrer licences ;

3o Les organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d’une ou de plusieurs de leurs disciplines, contribuent au développement d’une ou de plusieurs de celles-ci ;

4o Les sociétés sportives.

Art. L. 131-4. − A l’exception des fédérations sportives scolaires et universitaires, les fédérations sportives sont dirigées par une ou plusieurs instances élues par les membres de la fédération.

......

Art. L. 131-6. − La licence sportive est délivrée par une fédération sportive ou en son nom. Elle ouvre droit à participer aux activités sportives qui s’y rapportent et, selon des modalités fixées par ses statuts, à son fonctionnement.

Les statuts des fédérations sportives peuvent prévoir que les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d’une licence sportive.

Art. L. 131-7. − Afin de favoriser l’accès aux activités sportives sous toutes leurs formes, les fédérations sportives et les associations de jeunesse et d’éducation populaire agréées par le ministre chargé de la jeunesse peuvent mettre en place des règles de pratiques adaptées et ne mettant pas en danger la sécurité des pratiquants.

Section 2

Fédérations agréées

Art. L. 131-8. − Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l’exécution d’une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type.

Les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français.

Art. L. 131-9. − Les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives.

Elles ne peuvent déléguer tout ou partie de l’exercice des missions de service public qui leur sont confiées si ce n’est au bénéfice des ligues professionnelles constituées en application de l’article L. 132-1.

Toute convention contraire est réputée nulle et non écrite.

Art. L. 131-10. − Les fédérations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de leurs licenciés et de leurs associations sportives.

Art. L. 131-11. − Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions conformément aux dispositions obligatoires prévues au deuxième alinéa de l’article L. 131-8. Elles contrôlent l’exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes.

Art. L. 131-12. − Des personnels de l’Etat ou des agents publics rémunérés par lui peuvent exercer auprès des fédérations agréées des missions de conseillers techniques sportifs, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.

Art. L. 131-13. − Les fédérations agréées peuvent conclure, au profit de leurs associations affiliées ou de certaines catégories d’entre elles et avec l’accord de celles-ci, tout contrat d’intérêt collectif relatif à des opérations d’achat ou de vente de produits ou de services.

Les contrats mentionnés au premier alinéa ne peuvent être conclus sans appel préalable à la concurrence. Leur durée est limitée à quatre ans.

NDLR & COMMENTAIRE : Seules la FFST et la FFPTC bénéficient de cet agrément du Ministère des Sports.

...... 

Section 3

Fédérations délégataires

Art. L. 131-14. − Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports.

Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’attribution et de retrait de la délégation, après avis du Comité national olympique et sportif français.

Art. L. 131-15. − Les fédérations délégataires :

1o Organisent les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ;

2o Procèdent aux sélections correspondantes ;

3o Proposent l’inscription sur les listes de sportifs, d’entraîneurs, d’arbitres et juges de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d’entraînement.

Art. L. 131-16. − Les fédérations délégataires édictent :

1o Les règles techniques propres à leur discipline ;

NDLR & COMMENTAIRE : Seule la FFST peut édicter les règlementations techniques propres aux disciplines pour lesquelles la Délégation lui a été attribuée

2o Les règlements relatifs à l’organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés.

Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis du Conseil national des activités physiques et sportives, fixe les conditions d’entrée en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations délégataires.

Art. L. 131-17. − A l’exception des fédérations sportives agréées à la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations sportives délégataires peuvent utiliser l’appellation « Fédération française de » ou « Fédération nationale de »

NDLR & COMMENTAIRE : Seule la FFPTC peut bénéficier de cet dérogation puisque son premier agrément est antérieur au 16 juillet 1992

 ainsi que décerner ou faire décerner celle d’« Equipe de France » et de « Champion de France », suivie du nom d’une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités.

Le fait pour le président, l’administrateur ou le directeur de toute personne morale d’utiliser ces appellations en violation des dispositions du premier alinéa est puni d’une peine d’amende de 7500 euros.

NDLR & COMMENTAIRE : Seule la FFST peut utiliser ces labels.

Art. L. 131-18. − Le fait d’organiser, sans être détenteur de la délégation prévue à l’article L. 131-14, des compétitions à l’issue desquelles est décerné un titre de champion international, national, régional ou départemental ou un titre susceptible de créer une confusion avec l’un de ces titres en infraction aux dispositions de l’article L. 131-17 est puni d’une peine d’amende de 7 500 euros.

Toutefois, les fédérations sportives agréées peuvent délivrer des titres de champion national ou fédéral et des titres régionaux ou départementaux en faisant suivre ces titres de la mention de la fédération. La liste des titres visés au présent alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.

NDLR & COMMENTAIRE : Si une association ou une organisation non autorisée par la FFST décerne un titre de Champion du Monde, d’Europe, de France, régional ou départemental ou une d’une syntaxe qui pourrait porter à confusion avec ces qualificatifs, ils s’exposent à7 500 E d’amende.

Seule la FFPTC peut décerner des titres libellés uniquement sous la forme : Championnat National, régional ou départemental de la FFPTC.

Art. L. 131-19. − Lorsque, dans une discipline sportive, aucune fédération sportive n’a reçu de délégation, les compétences attribuées aux fédérations délégataires par la présente section et par les articles L. 311-2 et L. 331-4 à L. 331-7 peuvent être exercées, pour une période déterminée et avec l’autorisation du ministre chargé des sports, par une commission spécialisée mise en place par le Comité national olympique et sportif français.

Art. L. 131-20. − Lorsque le ministre chargé des sports défère à la juridiction administrative les actes pris en vertu de la délégation mentionnée à l’article L. 131-14 qu’il estime contraires à la légalité, il peut assortir son recours d’une demande de suspension.

Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.

Il est statué sur cette demande dans un délai d’un mois.

Art. L. 131-21. − Sans préjudice des recours directs dont elle dispose, toute personne physique ou morale qui s’estime lésée par une décision individuelle prise dans le cadre de la délégation mentionnée à l’article L. 131-14 peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au ministre chargé des sports de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 131-20.

CHAPITRE II

Ligues professionnelles

……

TITRE IV

ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION

CHAPITRE Ier

Comité national olympique et sportif français

Art. L. 141-1. − Les associations sportives et les sociétés sportives qu’elles ont constituées, les fédérations sportives et leurs licenciés sont représentés par le Comité national olympique et sportif français.

Les statuts du Comité national olympique et sportif français sont approuvés par décret en Conseil d’Etat.

Art. L. 141-2. − Le Comité national olympique et sportif français peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux titres II et III du livre Ier, aux titres Ier et II du livre II ainsi qu’au titre II du livre III.

Art. L. 141-3. − Le Comité national olympique et sportif français veille au respect de la déontologie du sport définie dans une charte établie par lui après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau.

Art. L. 141-4. − Le Comité national olympique et sportif français est chargé d’une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l’exception des conflits mettant en cause des faits de dopage.

Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres.

Tout conciliateur est tenu de garder secrète toute information dont il a connaissance, en raison de l’application du présent article, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal.

Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Art. L. 141-5. − Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l’hymne, du symbole olympique et des termes « jeux Olympiques » et « Olympiade ».

Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de supprimer ou de modifier les emblèmes, devise, hymne, symbole et termes mentionnés au premier alinéa, sans l’autorisation du Comité national olympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

NDLR & COMMENTAIRE : Attention à ne pas se référer à quelque label olympique que ce soit sans un accord ou une convention explicites.

CHAPITRE II

Autres organismes

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

 

LIVRE II

ACTEURS DU SPORT

 

TITRE Ier

FORMATION ET ENSEIGNEMENT

 

CHAPITRE Ier

Formation aux professions du sport

Art. L. 211-1. − Les établissements publics de formation relevant de l’Etat assurent la formation initiale des personnes qui gèrent, animent, encadrent et enseignent les activités physiques et sportives et contribuent à leur formation continue.

Toutefois, la formation des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics s’effectue conformément aux dispositions statutaires qui leur sont applicables.

Art. L. 211-2. − Les fédérations sportives agréées assurent la formation et le perfectionnement de leurs cadres. Elles peuvent bénéficier, à cet effet, de l’aide des établissements publics de formation mentionnés à l’article L. 211-1.

Lorsqu’ils concernent des fonctions exercées contre rémunération, les diplômes qu’elles délivrent répondent aux conditions prévues à l’article L. 212-1.

Les diplômes concernant l’exercice d’une activité à titre bénévole, dans le cadre de structures ne poursuivant pas de buts lucratifs, peuvent être obtenus soit à l’issue d’une formation, soit par validation des expériences acquises.

Art. L. 211-3. − Les fédérations agréées assurent, dans des conditions définies par leurs statuts respectifs, la formation et le perfectionnement des arbitres et juges de leurs disciplines.

Art. L. 211-4. − Les centres de formation relevant d’une association sportive ou d’une société sportive sont agréés par l’autorité administrative, sur proposition de la fédération délégataire compétente et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau.

NDLR & COMMENTAIRE : La formation de juges et arbitres est une prérogative des fédérations agréées

………

Art. L. 211-7. − Les programmes de formation des professions des activités physiques et sportives comprennent un enseignement sur le sport pour les handicapés.

CHAPITRE II

Enseignement du sport contre rémunération

Section 1

Obligation de qualification

Art. L. 212-1. − I. – Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification :

1o Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ;

2o Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation.

Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification conforme aux prescriptions des 1o et 2o ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat.

II. − Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.

III. − Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification sur la liste des diplômes, titres à finalité  professionnelle ou certificats de qualification répondant aux conditions prévues aux paragraphes I et II, au fur et à mesure de cette inscription.

IV. − Les personnes qui auront acquis, dans la période précédant l’inscription mentionnée au III et conformément aux dispositions législatives en vigueur, le droit d’exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I conservent ce droit.

V. − Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles est établie la liste mentionnée au III.

Art. L. 212-2. − Lorsque l’activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 212-1 s’exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d’un diplôme permet son exercice. Ce diplôme, inscrit sur la liste mentionnée au III de l’article L. 212-1, est délivré par l’autorité administrative dans le cadre d’une formation coordonnée par les services du ministre chargé des sports et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour les activités considérées.

Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des activités mentionnées au premier alinéa et précise, pour cette catégorie d’activités, les conditions et modalités particulières de la validation des acquis de l’expérience

NDLR & COMMENTAIRE : Personne n’a le droit d’enseigner ou d’animer une activité sportive contre rémunération sans un diplôme.  En attendant l’homologation d’un Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport dans nos disciplines, le BFES de la FFST requis et cela jusqu'à aout 2007.

……

Art. L. 212-7. − Les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui sont qualifiés pour les exercer dans l’un de ces Etats.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions auxquelles cet exercice est soumis lorsqu’il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise en application du I de l’article L. 212-1.

Ce décret précise notamment la liste des activités dont l’encadrement, même occasionnel, peut être subordonné, si la sécurité des personnes l’exige compte tenu de l’environnement spécifique et des conditions dans lesquelles elles sont pratiquées, au contrôle préalable de l’aptitude technique des demandeurs et de leur connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs de secours.

Art. L. 212-8. − Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait pour toute personne :

1o D’exercer contre rémunération l’une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d’une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l’article L. 212-1 ou d’exercer son activité en violation de l’article L. 212-7 sans avoir satisfait aux tests auxquels l’autorité administrative l’a soumise ;

2o D’employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 sans posséder la qualification requise ou d’employer un ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui exerce son activité en violation de l’article L. 212-7 sans avoir satisfait aux tests auxquels l’autorité administrative l’a soumis.

Section 2

Obligation d’honorabilité

Art. L. 212-9. − I. − Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1à titre rémunéré ou bénévole, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :

1o Au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

2o Au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;

3o A la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;

4o A la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du même code ;

5o A la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;

6o A la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;

7o Aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique ;

8o Aux articles L. 232-25 à L. 232-29 du présent code ;

9o A l’article 1750 du code général des impôts.

II. − En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s’il a fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s’il a fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.

Art. L. 212-10. − Le fait pour toute personne d’exercer contre rémunération l’une des fonctions de

professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d’une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire en méconnaissance de l’article L. 212-9 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Section 3

Obligation de déclaration d’activité

Art. L. 212-11. − Les personnes exerçant contre rémunération les activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 déclarent leur activité à l’autorité administrative.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de cette déclaration.

Art. L. 212-12. − Le fait pour toute personne d’exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 sans avoir procédé à la déclaration prévue à l’article L. 212-11 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Section 4

Police des activités d’enseignement

Art. L. 212-13. − L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l’article L. 212-1.

L’autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en

méconnaissance des dispositions du I de l’article L. 212-1 et de l’article L. 212-2 de cesser son activité dans un délai déterminé.

Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.

Art. L. 212-14. − Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait pour toute personne d’enseigner, d’animer ou d’encadrer une activité physique ou sportive en méconnaissance d’une mesure prise en application de l’article L. 212-13.

NDLR & COMMENTAIRE : Attention, les infractions sont chères et lourdes de conséquences, en particulier en cas d’accident. Les éducateurs sportifs sont tenus de se déclarer à leur Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports.

TITRE II

SPORTIFS

 

CHAPITRE Ier

Sport de haut niveau

Art. L. 221-1. − La Commission nationale du sport de haut niveau est composée de représentants de l’Etat, du Comité national olympique et sportif français et des collectivités territoriales, ainsi que de personnalités qualifiées désignées parmi des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau. Elle a pour mission :

1o De déterminer, après avis des fédérations sportives délégataires, les critères permettant de définir, dans chaque discipline, la qualité de sportif, d’entraîneur, d’arbitre et juge sportif de haut niveau ;

2o De définir les critères de sélection des sportifs aux compétitions organisées sous la responsabilité du Comité international olympique.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.

Art. L. 221-2. − Le ministre chargé des sports arrête, au vu des propositions des fédérations et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau, la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau.

Il arrête dans les mêmes conditions la liste des sportifs Espoirs et celle des partenaires d’entraînement.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.

Art. L. 221-3. − Les sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de

l’article L. 221-2 peuvent se présenter aux concours d’accès aux emplois de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que de toute société nationale ou d’économie mixte, sans remplir les conditions de diplôme exigées des candidats.

…….

Art. L. 221-10. − Les sportifs de haut niveau poursuivant des études dans un établissement d’enseignement supérieur bénéficient des dispositions de l’article L. 611-4 du code de l’éducation, ci-après reproduit :

« Art. L. 611-4. – Les établissements d’enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l’organisation et le déroulement de leurs études.

« Ils favorisent l’accès des sportifs de haut niveau, qu’ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies par les articles ……

NDLR & COMMENTAIRE : Nous ne sommes par encore considères comme SPORT DE HAUT NIVEAU. Le dossier est défendu par la fédération délégataire. Quoiqu’il en soit, vus les critères dans les autres disciplines, seulement un nombre très restreint d’athlètes pourra éventuellement être considéré comme sportif de haut niveau. Néanmoins, il y a des possibilités d’entrer dans les critères de l’article 611-4 ainsi que éventuellement pouvoir rejoindre de filières sport- études pour nos jeunes. Nous avons effectivement de jeunes coureurs qui sont ou ont été intégrés dans ces filières. Renseignements au DTF de la Fédération Délégataire.

CHAPITRE II

Sport professionnel

…..

TITRE III

SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE

 

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

Art. L. 230-1. − Le ministre chargé des sports, en liaison avec les autres ministres et organismes intéressés, engage et coordonne les actions de prévention, de surveillance médicale, de recherche et d’éducation mises en œuvre avec le concours, notamment, des fédérations sportives agréées dans les conditions définies à l’article L. 131-8, pour assurer la protection de la santé des sportifs et lutter contre le dopage.

Une formation à la prévention du dopage est dispensée aux médecins du sport, aux enseignants et aux membres des professions définies au premier alinéa de l’article L. 212-1.

CHAPITRE Ier

Suivi médical des sportifs

Art. L. 231-1. − Les médecins de santé scolaire, les médecins du travail, les médecins militaires et les médecins généralistes contribuent, en liaison avec les médecins spécialisés, aux actions de prévention concernant la pratique des activités physiques et sportives grâce à une formation initiale nécessaire à la pratique des examens médico-sportifs, contenue dans le deuxième cycle des études médicales et grâce à une formation continue adaptée.

Section 1

Certificat médical

Art. L. 231-2. − La première délivrance d’une licence sportive mentionnée à l’article L. 131-6 est subordonnée à la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique de l’activité physique ou sportive pour laquelle elle est sollicitée. Un renouvellement régulier du certificat médical peut être exigé par la fédération en fonction de l’âge du sportif et de la discipline.

Pour certaines disciplines, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des sports et de la santé au regard des risques qu’elles présentent pour la sécurité ou la santé des pratiquants, ce certificat médical ne peut être délivré que dans les conditions prévues au même arrêté. L’arrêté précise la fréquence du renouvellement de ce certificat médical.

La délivrance de ce certificat est mentionnée dans le carnet de santé prévu à l’article L. 2132-1 du code de la santé publique.

Art. L. 231-3. − La participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives est subordonnée à la présentation d’une licence sportive mentionnée à l’article L. 131-6 portant attestation de la délivrance d’un certificat médical mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition ou, pour les non-licenciés auxquels ces compétitions sont ouvertes, à la présentation de ce seul certificat ou de sa copie, qui doit dater de moins d’un an.

Le médecin chargé, au sein de la fédération sportive, de coordonner les examens requis dans le cadre de la surveillance médicale particulière prévue à l’article L. 231-6 peut établir un certificat de contre-indication à la participation aux compétitions sportives au vu des résultats de cette surveillance médicale.

Ce certificat est transmis au président de la fédération, qui suspend la participation de l’intéressé aux compétitions sportives organisées ou autorisées par ladite fédération jusqu’à la levée par le médecin de la contre-indication.

Art. L. 231-4. − Sont définies par les dispositions de l’article L. 2336-3 du code de la défense les conditions que doivent remplir la délivrance, le renouvellement ou la validation de la licence de tir pour que la présentation de ce document supplée le certificat médical mentionné audit article.

Section 2

Rôle des fédérations sportives

Art. L. 231-5. − Les fédérations sportives veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet les dispositions nécessaires, notamment en ce qui concerne les programmes d’entraînement et le calendrier des compétitions et manifestations sportives qu’elles organisent ou qu’elles autorisent.

Elles développent auprès des licenciés et de leur encadrement une information de prévention contre l’utilisation des substances et procédés dopants avec l’appui des antennes médicales de prévention du dopage.

Les programmes de formation destinés aux cadres professionnels et bénévoles qui interviennent dans les fédérations sportives, les clubs, les établissements d’activités physiques et sportives et les écoles de sport comprennent des actions de prévention contre l’utilisation des substances et procédés dopants.

Art. L. 231-6. − Les fédérations sportives délégataires assurent l’organisation de la surveillance médicale particulière à laquelle sont soumis leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du présent code ainsi que des licenciés inscrits dans les filières d’accès au sport de haut niveau.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports définit la nature et la périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette surveillance.

Les résultats de ces examens sont mentionnés dans le livret prévu à l’article L. 231-7 du présent code.

Cette surveillance médicale ne dispense pas les employeurs des sportifs professionnels titulaires d’un contrat de travail au titre du 3o de l’article L. 122-1-1 du code du travail de satisfaire aux obligations qui leur incombent en application du titre IV du livre II du même code.

Art. L. 231-7. − Un livret individuel est délivré à chaque sportif mentionné à l’article L. 231-6 ou à son représentant légal, par la fédération sportive dont il relève. Ce livret ne contient que des informations à caractère sportif et des informations médicales en rapport avec les activités sportives.

Seuls les médecins agréés en application de l’article L. 232-11 sont habilités à se faire présenter ce livret lors des contrôles prévus à l’article L. 232-12.

Art. L. 231-8. − Lorsqu’un sportif sanctionné en application de l’article L. 232-21 ou L. 232-22 sollicite la restitution, le renouvellement ou la délivrance d’une licence sportive, la fédération compétente subordonne cette restitution, ce renouvellement ou cette délivrance à la production d’une attestation délivrée par une antenne médicale de prévention du dopage à l’issue d’un entretien entre un médecin et l’intéressé.

A l’occasion de cet entretien, le médecin peut proposer au sportif le suivi mentionné à l’article L. 232-1.

CHAPITRE II

Lutte contre le dopage

Section 1

Prévention

Art. L. 232-1. − Des antennes médicales de prévention du dopage sont agréées par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports. Elles organisent des consultations ouvertes aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage ou susceptibles d’y recourir. Ces consultations sont anonymes à la demande des intéressés.

Elles leur proposent, si nécessaire, la mise en place d’un suivi médical.

Les personnes mentionnées à l’article L. 231-8 doivent bénéficier d’au moins un entretien avec un médecin dans l’une de ces antennes. Cet entretien est validé par la délivrance d’une attestation.

Les conditions d’agrément et de fonctionnement des antennes médicales de prévention contre le dopage sont fixées par décret.

Chaque antenne est dirigée par un médecin, qui en est le responsable.

Art. L. 232-2. − Le sportif participant à des compétitions ou manifestations mentionnées au 2o du I de l’article L. 232-5 fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription.

Si le praticien prescrit des substances ou des procédés dont l’utilisation est interdite en application de l’article L. 232-9, le sportif n’encourt pas de sanction disciplinaire s’il a reçu une autorisation, accordée pour usage à des fins thérapeutiques, de l’Agence française de lutte contre le dopage. Cette autorisation est délivrée après avis conforme d’un comité composé de médecins placé auprès de l’agence.

Lorsque la liste mentionnée à l’article L. 232-9 le prévoit, cette autorisation est réputée acquise dès réception de la demande par l’agence, sauf décision contraire de sa part.

Art. L. 232-3. − Le médecin qui est amené à déceler des signes évoquant une pratique de dopage :

1o Est tenu de refuser la délivrance d’un des certificats médicaux définis aux articles L. 231-2 et L. 231-3 ;

2o Informe son patient des risques qu’il court et lui propose soit de le diriger vers l’une des antennes médicales mentionnées à l’article L. 232-1, soit en liaison avec celle-ci et en fonction des nécessités, de lui prescrire des examens, un traitement ou un suivi médical ;

3o Transmet obligatoirement au médecin responsable de l’antenne médicale mentionnée à l’article L. 232-1 les constatations qu’il a faites et informe son patient de cette obligation de transmission. Cette transmission est couverte par le secret médical.

Art. L. 232-4. − La méconnaissance par le médecin de l’obligation de transmission prévue à l’article L. 232-3 ou des prohibitions mentionnées à l’article L. 232-10 est passible de sanctions disciplinaires devant les instances compétentes de l’ordre des médecins.

Section 2

Agence française de lutte contre le dopage

Art. L. 232-5. − I. – L’Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, définit et met en oeuvre les actions de lutte contre le dopage. A cette fin, elle coopère avec l’organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique et avec les fédérations sportives internationales.

A cet effet :

1o Elle définit un programme national annuel de contrôles ;

2o Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-15 :

a) Pendant les compétitions organisées par les fédérations sportives délégataires à l’issue desquelles sont délivrés des titres nationaux, régionaux et départementaux ;

b) Pendant les manifestations autorisées par les mêmes fédérations lorsque la fédération sportive délégataire décide que seuls ses règlements sont applicables au déroulement des épreuves ;

c) Pendant les entraînements préparant aux compétitions ou manifestations sportives ;

3o Elle peut, en coordination et avec l’accord de l’organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique ou d’une fédération sportive internationale, diligenter des contrôles dans les conditions prévues à l’article L. 232-16 ;

4o Elle est informée des faits de dopage portés à la connaissance de l’administration ou des fédérations sportives ;

5o Elle réalise ou fait réaliser l’analyse des prélèvements effectués lors de contrôles ; dans ce cadre, elle peut effectuer des analyses pour le compte de tiers ;

6o Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232-22 et L. 232-23 ;

7o Elle délivre les autorisations prévues par l’article L. 232-2 ;

8o Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage ;

9o Elle participe aux actions de prévention, d’éducation et de recherche mises en oeuvre en matière de lutte contre le dopage ;

10o Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et apporte son expertise à l’Etat, notamment lors de l’élaboration de la liste des produits interdits mentionnée à l’article L. 232-9 ;

11o Elle peut être consultée par les fédérations sportives sur les questions relevant de ses compétences ;

12o Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les matières relevant de sa

compétence ;

13o Elle remet chaque année un rapport d’activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.

Les missions de l’agence sont exercées par le collège, sauf disposition contraire.

II. – Les missions de contrôle, les missions d’analyse et les compétences disciplinaires de l’Agence française de lutte contre le dopage ne peuvent être exercées par les mêmes personnes.

Pour l’exercice de ses missions de contrôle, l’agence peut faire appel aux services du ministre chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle.

III. – Pour l’établissement du programme national annuel de contrôles mentionné au I, les administrations compétentes, les fédérations, associations et sociétés sportives et établissements d’activités physiques ou sportives, ainsi que, sur sa demande, les sportifs, communiquent à l’agence toutes informations relatives à la préparation, à l’organisation et au déroulement des entraînements, compétitions et manifestations sportives ; elle est informée des décisions prises par les fédérations en application de l’article L. 232-21 ;

Le programme national annuel de contrôles comprend des contrôles individualisés, mis en oeuvre dans les conditions prévues à l’article L. 232-15.

Art. L. 232-6. − Le collège de l’Agence française de lutte contre le dopage comprend neuf membres nommés par décret :

1o Trois membres des juridictions administrative et judiciaire :

– un conseiller d’Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d’Etat ;

– un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de cette cour, qui exerce les attributions du président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ;

– un avocat général à la Cour de cassation désigné par le procureur général près ladite cour ;

2o Trois personnalités ayant compétence dans les domaines de la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine du sport désignées respectivement :

– par le président de l’Académie nationale de pharmacie ;

– par le président de l’Académie des sciences ;

– par le président de l’Académie nationale de médecine ;

3o Trois personnalités qualifiées dans le domaine du sport :

– une personne inscrite ou ayant été inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau fixée en application du premier alinéa de l’article L. 221-2, désignée par le président du Comité national olympique et sportif français ;

– un membre du conseil d’administration du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;

– une personnalité désignée par le président du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

Le président du collège, président de l’agence, est nommé pour six ans.

Le mandat des membres du collège de l’agence est de six ans. Il n’est pas révocable et peut être renouvelé une fois. Il n’est pas interrompu par les règles concernant la limite d’âge éventuellement applicables aux

intéressés. Un membre, dont l’empêchement est constaté par le collège de l’agence statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, est déclaré démissionnaire d’office.

Les membres du collège de l’agence prêtent serment dans des conditions fixées par décret.

Art. L. 232-7. − Le collège de l’agence se renouvelle par tiers tous les deux ans. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l’expiration du mandat, il est pourvu à la nomination d’un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu’il remplace.

Le collège de l’agence ne peut délibérer que lorsque six au moins de ses membres sont présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le collège de l’agence établit son règlement intérieur.

Le collège de l’agence peut délibérer en formation disciplinaire composée d’au moins quatre membres et présidée par l’un des membres mentionnés au 1o de l’article L. 232-6 du présent code.

Les membres et les agents de l’agence sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article L. 226-13 du code pénal.

Art. L. 232-8. − L’Agence française de lutte contre le dopage dispose de l’autonomie financière.

Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à sa gestion.

L’Agence française de lutte contre le dopage peut recruter des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé.

Pour l’accomplissement de ses missions, l’agence peut faire appel à des experts ou à des personnes qualifiées.

Section 3

Agissements interdits et contrôles

Art. L. 232-9. − Il est interdit, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou

autorisées par des fédérations sportives ou par une commission spécialisée instituée en application de l’article L. 131-19, ou en vue d’y participer :

1o D’utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l’emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ;

2o De recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l’utilisation est soumise à des conditions

restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies.

La liste des substances et procédés mentionnés au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention contre le dopage signée à Strasbourg le 16 novembre 1989 ou de tout accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s’y substituerait. La liste est publiée au Journal officiel de la République française.

Art. L. 232-10. − Il est interdit de prescrire, sauf dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 232-2, de céder, d’offrir, d’administrer ou d’appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l’article L. 232-9, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d’inciter à leur usage.

Il est interdit de se soustraire ou de s’opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre.

Art. L. 232-11. − Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles diligentés par l’Agence française de lutte contre le dopage ou demandés par les fédérations à l’agence pour les entraînements, manifestations et compétitions mentionnées au 2o du I de l’article L. 232-5 du présent code et à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 232-9 et L. 232-10 les fonctionnaires relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréés par l’agence et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Ces fonctionnaires et personnes sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues à

l’article 226-13 du code pénal.

Art. L. 232-12. − Les opérations de contrôle sont diligentées par le directeur du département des contrôles de l’Agence française de lutte contre le dopage. Les personnes mentionnées à l’article L. 232-11 ayant la qualité de médecin peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et à des prélèvements biologiques destinés à mettre en évidence l’utilisation de procédés prohibés ou à déceler la présence dans l’organisme de substances interdites. Les personnes mentionnées à l’article L. 232-11 qui n’ont pas la qualité de médecin peuvent également procéder à ces prélèvements biologiques. Seules celles des personnes mentionnées à l’article L. 232-11 qui ont la qualité de médecin ou d’infirmier peuvent procéder à des prélèvements sanguins.

Les contrôles donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux qui sont transmis à l’agence et à la fédération intéressée. Un double en est laissé aux parties intéressées.

Art. L. 232-13. − Les contrôles sont réalisés dans les conditions suivantes :

1o Dans le cadre du programme national annuel de contrôles mentionné au 1o du I de l’article L. 232-5, ou à la demande d’une fédération sportive :

a) Dans tout lieu où se déroule un entraînement, une compétition ou une manifestation mentionnés au 2o du

I de l’article L. 232-5, dans tout établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives mentionné à l’article L. 322-2, ainsi que dans leurs annexes ;

b) Lorsque l’entraînement du sportif ne se déroule pas habituellement dans l’un des lieux mentionnés au a, dans tout autre lieu choisi avec l’accord du sportif permettant d’assurer le respect de son intimité ou, à sa demande, à son domicile ;

2o Dans les cas prévus au 1o, le sportif licencié est convoqué par la personne chargée de procéder au prélèvement. Lorsque le sportif ne s’entraîne pas dans un lieu fixe, la convocation peut être adressée par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception, pendant les périodes d’entraînement.

Art. L. 232-14. − Dans l’exercice de leur mission de contrôle, les personnes mentionnées à l’article L. 232-11 ne peuvent accéder aux lieux mentionnés à l’article L. 232-13 qu’entre 6 heures et 21 heures, ou à tout moment dès lors que ces lieux sont ouverts au public ou qu’une compétition ou une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours. Un contrôle réalisé au domicile d’un sportif ne peut avoir lieu qu’entre 6 heures et 21 heures.

Elles peuvent être assistées, à leur demande, par un membre délégué de la fédération sportive compétente.

Elles peuvent demander la communication de toute pièce ou de tout document utile, en prendre copie et recueillir les observations des intéressés.

Seuls des médecins peuvent recueillir les informations à caractère médical.

Dans le cas où les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la recherche d’infractions, le procureur de la République en est préalablement informé et peut s’y opposer. Les procès-verbaux établis à la suite de ces opérations de police judiciaire lui sont remis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie des procès-verbaux est également remise à l’intéressé.

Art. L. 232-15. − Pour mettre en oeuvre les contrôles individualisés mentionnés au III de l’article L. 232-5, le directeur des contrôles désigne les personnes qui doivent transmettre à l’Agence française de lutte contre le dopage les informations propres à permettre leur localisation pendant les périodes d’entraînement ainsi que le programme des compétitions ou manifestations mentionnées au 2o du I de l’article L. 232-5 auxquelles elles participent. Ces informations peuvent faire l’objet d’un traitement informatisé par l’agence, en vue d’organiser des contrôles. Ce traitement automatisé portant sur les données relatives à la localisation individuelle des

sportifs est autorisé par décision du collège de l’agence prise après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Ces personnes sont choisies parmi, d’une part, celles qui sont inscrites sur les listes de sportifs de haut niveau fixées en application de l’article L. 221-2 et, d’autre part, les sportifs professionnels licenciés des fédérations sportives agréées.

Art. L. 232-16. − L’Agence française de lutte contre le dopage peut, en coordination et avec l’accord de l’organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique ou d’une fédération sportive internationale, diligenter des contrôles à l’occasion des compétitions ou des manifestations sportives organisées ou autorisées par une fédération sportive autres que celles mentionnées au 2o du I de l’article L. 232-5. Dans ce cas, les contrôles sont réalisés dans les conditions prévues à l’article L. 232-12, au a du 1o de l’article L. 232-13 et à l’article L. 232-14. Ils ne peuvent donner lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire de la part de l’agence ou de la fédération sportive délégataire.

Art. L. 232-17. − Le refus de se soumettre aux contrôles prévus aux articles L. 232-12 à L. 232-14, ou de se conformer à leurs modalités, est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23.

Art. L. 232-18. − Les analyses des prélèvements effectués par l’Agence française de lutte contre le dopage sont réalisées sous la responsabilité scientifique et technique du directeur du département des analyses.

Pour ces analyses, l’agence peut faire appel à d’autres laboratoires dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

Le département des analyses assure également des activités de recherche.

Art. L. 232-19. − Dans l’ensemble des lieux mentionnés à l’article L. 232-13 auxquels elles ont accès, pour l’exercice des missions de police judiciaire, dans les conditions définies à l’article L. 232-14, les personnes mentionnées à l’article L. 232-11 ne peuvent saisir des objets et documents se rapportant aux infractions aux dispositions du présent titre que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces objets et documents, ou d’un juge délégué par lui.

La demande doit comporter tous les éléments d’information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge qui l’a autorisée.

L’ordonnance est notifiée sur place, au moment de la saisie, au responsable des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie. Elle n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation. Ce pourvoi n’est pas suspensif.

Les objets ou documents saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du responsable des lieux ou locaux, ou de son représentant.

L’inventaire est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations dressé sur place. Les originaux dudit procès-verbal et l’inventaire sont transmis au juge qui a autorisé la saisie. Une copie est remise à l’intéressé.

Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut à tout moment ordonner la mainlevée de la saisie.

Les personnes mentionnées à l’article L. 232-11 constatent les infractions mentionnées à la section 4 du présent chapitre par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire. Ces procès-verbaux sont transmis, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l’intéressé.

Art. L. 232-20. − Les agents des douanes, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les agents relevant du ministre chargé des sports, les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à se communiquer entre eux tous renseignements obtenus dans l’accomplissement de leur mission respective et relatifs aux produits dopants, à leur emploi et à leur mise en circulation dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.

Section 4

Sanctions administratives

Art. L. 232-21. − Les sportifs licenciés ou les membres licenciés de groupements sportifs affiliés à des fédérations sportives qui, soit à l’occasion des entraînements, compétitions ou manifestations mentionnés au 2o du I de l’article L. 232-5, soit à l’occasion du contrôle individualisé mentionné au 1o du I du même article, ont contrevenu aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, encourent des sanctions disciplinaires.

Ces sanctions sont prononcées par les fédérations sportives mentionnées à l’article L. 131-8.

A cet effet, les fédérations adoptent dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil d’Etat et relatives aux contrôles organisés en application du présent titre, ainsi qu’aux procédures disciplinaires et aux sanctions applicables, dans le respect des droits de la défense.

Ce règlement dispose que l’organe disciplinaire de première instance de ces fédérations se prononce, après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans un délai de dix semaines à compter de la date à laquelle l’infraction a été constatée. Il prévoit également que, faute d’avoir statué dans ce délai, l’organe disciplinaire de première instance est dessaisi de l’ensemble du dossier. Le dossier est alors transmis à l’instance disciplinaire d’appel qui rend, dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la même date.

Les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives peuvent aller jusqu’à l’interdiction définitive de participer aux compétitions et manifestations sportives prévues à l’article L. 232-9.

Ces sanctions ne donnent pas lieu à la procédure de conciliation prévue par l’article L. 141-4.

Art. L. 232-22. − En cas d’infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, l’Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction disciplinaire dans les conditions suivantes :

1o Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes non licenciées participant à des entraînements, des compétitions ou des manifestations mentionnés au 2o du I de l’article L. 232-5 ;

2o Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes relevant du pouvoir

disciplinaire d’une fédération sportive lorsque celle-ci n’a pas statué dans les délais prévus à l’article L. 232-21.

Dans ce cas, elle est saisie d’office dès l’expiration de ces délais ;

3o Elle peut réformer les décisions prises en application de l’article L. 232-21. Dans ce cas, l’agence se saisit dans un délai d’un mois suivant la date à laquelle elle a été informée de ces décisions en application du III de l’article L. 232-5 ;

4o Elle peut décider l’extension d’une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l’intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction.

La saisine de l’agence est suspensive.

Art. L. 232-23. − L’Agence française de lutte contre le dopage, dans l’exercice de son pouvoir de sanction, conformément à l’article L. 232-22, peut prononcer :

1o A l’encontre des sportifs reconnus coupables des faits interdits par les articles L. 232-9 et L. 232-17, une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l’article L. 232-9 ;

2o A l’encontre des licenciés participant à l’organisation et au déroulement de ces compétitions et

manifestations ou aux entraînements y préparant reconnus coupables des faits interdits par l’article L. 232-10, une interdiction temporaire ou définitive de participer, directement ou indirectement, à l’organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives mentionnées à l’article L. 232-9, et aux entraînements y préparant, ainsi qu’une interdiction temporaire ou définitive d’exercer les fonctions définies au premier alinéa

de l’article L. 212-1.

Ces sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense.

A la demande d’un sportif susceptible d’être sanctionné ou de sa propre initiative, l’agence peut, si elle ne s’estime pas suffisamment éclairée au vu des pièces du dossier, proposer à l’intéressé de se soumettre à une expertise en vue de déterminer s’il a respecté les dispositions de l’article L. 232-9.

L’expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif intéressé sur une liste établie par l’agence. Les résultats de l’expertise sont communiqués à l’agence et à l’intéressé, qui peut présenter des observations. Les frais de l’expertise sont à la charge de l’agence.

Art. L. 232-24. − Les parties intéressées peuvent former un recours de pleine juridiction contre les décisions de l’Agence française de lutte contre le dopage prises en application des articles L. 232-22 et L. 232-23.

Section 5

Dispositions pénales

Art. L. 232-25. − Le fait de s’opposer à l’exercice des fonctions dont sont chargés les agents et personnes habilités en vertu de l’article L. 232-11 est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 7 500 euros.

Le fait de ne pas respecter les décisions d’interdiction prononcées en application des articles L. 232-22 et L. 232-23 est puni des mêmes peines.

Art. L. 232-26. − Le fait de prescrire en violation des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 232-2 du présent code, de céder, d’offrir, d’administrer ou d’appliquer à un sportif mentionné à l’article L. 232-9, une substance ou un procédé mentionné audit article, de faciliter son utilisation ou d’inciter, de quelque manière que ce soit, ce sportif à leur usage est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Les peines prévues au premier alinéa sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l’article 132-71 du code pénal, ou lorsqu’ils sont commis à l’égard d’un mineur.

Art. L. 232-27. − Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l’article L. 232-26 du présent code encourent également les peines complémentaires suivantes :

1o La confiscation des substances ou procédés et des objets ou documents qui ont servi à commettre l’infraction ou à en faciliter la commission ;

2o L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;

3o La fermeture, pour une durée d’un an au plus, de l’un, de plusieurs ou de l’ensemble des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre l’infraction et appartenant à la personne condamnée ;

4o L’interdiction, dans les conditions prévues à l’article 131-27 du code pénal, d’exercer l’activité

professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;

5o L’interdiction, dans les conditions prévues à l’article 131-27 du code pénal, d’exercer une fonction publique.

Art. L. 232-28. − Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 232-25 et L. 232-26 du présent code encourent les peines suivantes :

1o L’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal ;

2o Pour les infractions définies à l’article 232-26 du présent code :

a) Les peines complémentaires prévues par les 2o, 8o et 9o de l’article 131-39 du code pénal ;

b) La fermeture, pour une durée d’un an au plus, des établissements ou de l’un ou plusieurs des

établissements de l’entreprise ayant servi à commettre l’infraction et appartenant à la personne morale condamnée.

Art. L. 232-29. − La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines que l’infraction elle-même.

Art. L. 232-30. − Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions mentionnées à la présente section :

1o Le Comité national olympique et sportif français pour les faits commis à l’occasion des compétitions dont il a la charge ;

2o Les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports, chacune pour ce qui la concerne, sauf lorsque l’auteur de l’infraction relève de son pouvoir disciplinaire.

Art. L. 232-31. − Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Sont notamment précisées :

1o Les conditions dans lesquelles les fédérations sportives assurent l’organisation de la surveillance médicale particulière prévue à l’article L. 231-6 ;

2o Les examens et prélèvements autorisés ainsi que leurs modalités.

 

TITRE IV

LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL

CHAPITRE UNIQUE

Art. L. 241-1. − I. − L’Agence française de lutte contre le dopage définit et met en oeuvre les actions énoncées à l’article L. 232-5 pour lutter contre le dopage animal.

II. − Elle exerce les missions qui lui sont confiées par le présent titre dans les conditions suivantes :

1o Une personnalité ayant compétence en médecine vétérinaire participe aux délibérations du collège relatives à la lutte contre le dopage animal ;

2o Pour l’application des dispositions des articles L. 241-6 et L. 241-7, le collège de l’agence délibère en formation disciplinaire composée d’au moins quatre de ses membres, dont la personnalité mentionnée au 1o du présent article, et sous la présidence de l’un des membres désignés au 1o de l’article L. 232-6 ;

3o Cette personnalité est désignée par le président de l’Académie vétérinaire de France, dans les conditions prévues à l’article L. 232-6 pour la désignation et le renouvellement des membres du collège ;

4o Le renouvellement du mandat de cette personnalité intervient en même temps que celui du membre du collège désigné par le président de l’Académie nationale de médecine.

Art. L. 241-2. − Il est interdit d’administrer ou d’appliquer aux animaux, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations intéressées ou par une commission spécialisée instituée en application de l’article L. 131-19, ou en vue d’y participer, des substances ou procédés de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer l’emploi de substances ou procédés ayant cette propriété.

La liste des substances ou procédés mentionnés au présent article est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de la santé et de l’agriculture.

Art. L. 241-3. − I. − Il est interdit de faciliter l’administration des substances mentionnées à l’article L. 241-2 ou d’inciter à leur administration, ainsi que de faciliter l’application des procédés mentionnés au

même article ou d’inciter à leur application.

Il est interdit de prescrire, de céder ou d’offrir un ou plusieurs procédés ou substances mentionnés à l’article L. 241-2.

II. − Il est interdit de soustraire un animal ou de s’opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre.

Art. L. 241-4. − Les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre, à l’exception des articles L. 232-9 et L. 232-10, s’appliquent aux contrôles et constats des infractions en matière de dopage animal dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’Etat mentionné à l’article L. 241-9.

Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, seules les personnes mentionnées à l’article L. 232-11, ayant la qualité de vétérinaire peuvent procéder à des prélèvements et examens cliniques et biologiques sur tout animal, destinés à mettre en évidence l’utilisation de procédés prohibés ou à déceler la présence dans l’organisme de substances interdites.

Art. L. 241-5. − I. − Les dispositions de l’article L. 232-30 sont applicables aux infractions prévues au présent titre.

II. − 1o Les infractions aux dispositions de l’article L. 241-2 et du I de l’article L. 241-3 sont punies de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 ;

2o L’infraction aux dispositions du II de l’article L. 241-3 est punie de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 7 500 .

III. − La tentative des délits prévus au présent titre est punie des mêmes peines.

IV. − Les personnes physiques reconnues coupables des délits prévus à l’article L. 241-2 et au I de l’article L. 241-3 encourent également les peines complémentaires prévues à l’article L. 232-27.

V. − Les personnes morales reconnues pénalement responsables des délits prévus au présent titre encourent les peines prévues à l’article L. 232-28.

Art. L. 241-6. − Une fédération sportive agréée ou l’Agence française de lutte contre le dopage peut interdire provisoirement, temporairement ou définitivement selon les modalités prévues à la section 4 du chapitre II du titre III du présent livre au propriétaire ou à l’entraîneur d’un animal auquel a été administrée une substance prohibée ou appliqué un procédé interdit de faire participer son animal aux compétitions et manifestations mentionnées à l’article L. 241-2.

Le propriétaire ou l’entraîneur de cet animal présente ses observations dans le cadre de la procédure disciplinaire prévue par la section 4 du chapitre II du titre III du présent livre. Il peut également demander une nouvelle expertise.

Art. L. 241-7. − Le propriétaire, l’entraîneur et le cas échéant le cavalier qui ont enfreint ou tenté

d’enfreindre les dispositions du présent titre encourent les sanctions administratives suivantes :

1o Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l’article L. 241-2 ;

2o Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement des compétitions ou manifestations sportives mentionnées à l’article L. 241-2 et aux entraînements y préparant ;

3o Lorsqu’ils sont licenciés d’une fédération sportive agréée, une interdiction temporaire ou définitive d’exercer les fonctions définies à l’article L. 212-1.

Ces sanctions sont prononcées dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre III du présent livre par une fédération sportive agréée ou par l’Agence française de lutte contre le dopage.

Art. L. 241-8. − Les parties intéressées peuvent former un recours de pleine juridiction contre les décisions de l’Agence française de lutte contre le dopage prises en application des articles L. 241-6 et L. 241-7.

Art. L. 241-9. − Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

 

LIVRE III

PRATIQUE SPORTIVE

 

TITRE Ier

LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES

CHAPITRE Ier

Sports de nature

Art. L. 311-1. − Les sports de nature s’exercent dans des espaces ou sur des sites et itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d’eau domaniaux ou non domaniaux.

Art. L. 311-2. − Les fédérations sportives délégataires ou, à défaut, les fédérations sportives agréées peuvent définir, chacune pour leur discipline, les normes de classement technique, de sécurité et d’équipement des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.

Art. L. 311-3. − Le département favorise le développement maîtrisé des sports de nature. A cette fin, il élabore un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. Ce plan inclut le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu à l’article L. 361-1 du code de l’environnement. Il est mis en œuvre dans les conditions prévues à l’article L. 130-5 du code de l’urbanisme.

Art. L. 311-4. − Le département établit un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée dans les conditions prévues à l’article L. 361-2 du code de l’environnement.

Art. L. 311-5. − Le Comité national olympique et sportif français conclut avec les organismes gestionnaires d’espaces naturels, sous réserve du respect de la réglementation propre à chaque espace, des conventions ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d’accès à ces sites pour les pratiques sportives en pleine nature compatibles avec les schémas de services collectifs des espaces naturels et ruraux, d’une part et du sport, d’autre part.

Art. L. 311-6. − Lorsque des travaux sont susceptibles de porter atteinte, en raison de leur localisation ou de leur nature, aux espaces, sites et itinéraires inscrits au plan mentionné à l’article L. 311-3 ainsi qu’à l’exercice des sports de nature qui sont susceptibles de s’y pratiquer, l’autorité administrative compétente pour l’autorisation des travaux prescrit, s’il y a lieu, les mesures d’accompagnement, compensatoires ou correctrices, nécessaires.

Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

CHAPITRE II

Equipements sportifs

Section 1

Dispositions communes

……..

TITRE II

OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES

CHAPITRE Ier

Obligation d’assurance

Art. L. 321-1. − Les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l’exercice de leur activité des garanties d’assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux.

Ces garanties couvrent également les arbitres et juges, dans l’exercice de leurs activités.

Art. L. 321-2. − Le fait, pour le responsable d’une association sportive, de ne pas souscrire les garanties  d’assurance dans les conditions prévues à l’article L. 321-1 est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 7 500 euros.

Art. L. 321-3. − La souscription d’un contrat d’assurance en responsabilité civile pour la pratique de la pêche sous-marine de loisirs est obligatoire. L’attestation d’assurance doit être présentée à toute demande des autorités chargées de la police de cette activité.

Art. L. 321-4. − Les associations et les fédérations sportives sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.

Art. L. 321-5. − Les fédérations sportives agréées peuvent conclure des contrats collectifs d’assurance visant à garantir les associations affiliées et leurs licenciés dans les conditions prévues aux articles L. 321-1, L. 321-4,

L. 321-6 et L. 331-10.

Ces contrats ne peuvent être conclus qu’après appel à la concurrence.

Art. L. 321-6. − Lorsque la fédération agréée à laquelle est affiliée l’association sportive propose aux membres de celle-ci, qui sollicitent la délivrance d’une licence, d’adhérer simultanément au contrat collectif d’assurance de personnes qu’elle a souscrit, elle est tenue :

1o De formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de la demande de licence, qui mentionne le prix de l’adhésion, précise qu’elle n’est pas obligatoire et indique que l’adhérent au contrat collectif peut en outre souscrire des garanties individuelles complémentaires ;

2o De joindre à ce document une notice établie par l’assureur conformément au deuxième alinéa de l’article L. 141-4 du code des assurances.

Art. L. 321-7. − Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, l’exploitation d’un établissement mentionné à l’article L. 322-2 est subordonnée à la souscription par l’exploitant d’un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants mentionnés à l’article L. 212-1 et de tout préposé de l’exploitant, ainsi que des personnes habituellement ou occasionnellement admises dans l’établissement pour y exercer les activités qui y sont enseignées.

Art. L. 321-8. − Le fait d’exploiter un établissement mentionné à l’article L. 322-2 sans souscrire les garanties d’assurance prévues à l’article L. 321-7 est puni de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.

Art. L. 321-9. − Un décret fixe les modalités d’application du présent chapitre et notamment les modalités de contrôle.

CHAPITRE II

Garanties d’hygiène et de sécurité

Section 1

Dispositions générales

Art. L. 322-1. − Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, un établissement

dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s’il a fait l’objet d’une condamnation prévue à l’article L. 212-9.

Art. L. 322-2. − Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d’activité et d’établissement des garanties d’hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.

Art. L. 322-3. − Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités déclarent leur activité à l’autorité administrative.

Art. L. 322-4. − Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait pour toute personne :

1o D’exploiter un établissement où sont pratiquées des activités physiques et sportives sans avoir procédé à la déclaration prévue à l’article L. 322-3 ;

2o De maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives en méconnaissance d’une mesure prise en application de l’article L. 322-5.

Art. L. 322-5. − L’autorité administrative peut s’opposer à l’ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-2 et ne remplirait pas les obligations d’assurance mentionnées à l’article L. 321-7. L’autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités physiques ou sportives mentionnées à l’article L. 212-1 sans posséder les qualifications requises.

L’autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ou exposerait ceux-ci à l’utilisation de substances ou de procédés interdits par l’article L. 232-9.

Art. L. 322-6. − Le régime de la vente et de la distribution des boissons dans les stades, dans les salles d’éducation physique, les gymnases et, d’une manière générale, dans tous les établissements d’activités physiques et sportives est prévu à l’article L. 3335-4 du code de la santé publique.

Section 2

Dispositions relatives aux baignades et piscines ouvertes au public

……

TITRE III

MANIFESTATIONS SPORTIVES

CHAPITRE Ier

Organisation des manifestations sportives

Section 1

Rôle des fédérations

Art. L. 331-1. − Les fédérations délégataires édictent des règlements relatifs à l’organisation de toutes les manifestations dont elles ont la charge dans le respect notamment des règles définies en application de l’article L. 123-2 du code de la construction et de l’habitation.

Art. L. 331-2. − Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline sportive, qui n’est pas organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée fait l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation prévue.

L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de cette manifestation lorsqu’elle présente des risques d’atteinte à la dignité, à l’intégrité physique ou à la santé des participants.

Art. L. 331-3. − Le fait d’organiser une des manifestations définies au premier alinéa de l’article L. 331-2 sans avoir procédé à la déclaration prévue au même alinéa, ou en violation d’une décision d’interdiction prononcée en application du deuxième alinéa du même article, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Art. L. 331-4. − Les fédérations délégataires ne peuvent pas déléguer leurs compétences pour l’organisation de manifestations sportives nécessitant des conditions particulières de sécurité.

Elles signalent la tenue de ces manifestations aux autorités détentrices des pouvoirs de police. Les catégories de manifestations concernées par les dispositions du premier alinéa sont précisées par décret.

Section 2

Autorisations préalables

Art. L. 331-5. − Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que les fédérations sportives, qui organise une manifestation ouverte aux licenciés d’une discipline qui a fait l’objet d’une délégation de pouvoir conformément à l’article L. 131-14 et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des sports, doit obtenir l’autorisation de la fédération délégataire concernée.

Cette autorisation est subordonnée au respect des règlements et règles techniques mentionnés à l’article L. 131-16 et à la conclusion entre l’organisateur et la fédération délégataire d’un contrat comprenant des dispositions obligatoires fixées par décret.

Art. L. 331-6. − Le fait d’organiser une manifestation sportive dans les conditions prévues à l’article L. 331-5 sans l’autorisation de la fédération délégataire est puni de 15 000 euros d’amende.

Art. L. 331-7. − Tout licencié qui participe à une manifestation n’ayant pas reçu l’autorisation de la fédération dont il est membre s’expose aux sanctions disciplinaires prévues par le règlement de cette fédération.

Art. L. 331-8. − L’organisation de courses de véhicules à moteur sur les voies ouvertes à la circulation publique est soumise à l’autorisation prévue à l’article L. 411-7 du code de la route.

Section 3

Obligation d’assurance des organisateurs de manifestations sportives

Art. L. 331-9. − L’organisation par toute personne autre que l’Etat et les organismes mentionnés à l’article L. 321-1 de manifestations sportives ouvertes aux licenciés des fédérations est subordonnée à la souscription par l’organisateur des garanties d’assurance définies au même article L. 321-1.

Art. L. 331-10. − L’organisation par toute personne autre que l’Etat de manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur est subordonnée à la souscription par l’organisateur de garanties d’assurance.

Ces garanties d’assurance couvrent la responsabilité civile de l’organisateur, de toute personne qui prête son concours à l’organisation avec l’accord de l’organisateur et des participants.

Les assurés sont tiers entre eux.

Art. L. 331-11. − Un décret fixe les modalités d’application des articles L. 331-9 et L. 331-10, et notamment les modalités de contrôle.

Art. L. 331-12. − Le fait pour une personne organisant une manifestation sportive définie à l’article L. 331-9 de ne pas souscrire les garanties d’assurance prévues à cet article est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

CHAPITRE II

Sécurité des manifestations sportives

Art. L. 332-1. − Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent être tenus d’y assurer un service d’ordre dans les conditions prévues à l’article 23 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité.

Art. L. 332-2. − Les sociétés visées par l’article 1er de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité assurent la surveillance de l’accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive rassemblant plus de 1 500 spectateurs dans les conditions prévues à l’article 3-2 de cette loi.

Art. L. 332-3. − Le fait d’introduire ou de tenter d’introduire par force ou par fraude dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive, des boissons alcooliques au sens de l’article L. 3321-1 du code de la santé publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes autorisées à vendre ou à distribuer de telles boissons en application des troisième au sixième alinéas de l’article L. 3335-4 du même code. Art. L. 332-4. − Le fait d’accéder en état d’ivresse à une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de 7 500 euros. Le fait, pour l’auteur de cette infraction, de se rendre coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à huit jours est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Art. L. 332-5. − Le fait d’avoir, en état d’ivresse, pénétré ou tenté de pénétrer par force ou par fraude dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Art. L. 332-6. − Lors d’une manifestation sportive ou de la retransmission en public d’une telle manifestation dans une enceinte sportive, le fait de provoquer, par quelque moyen que ce soit, des spectateurs à la haine ou à la violence à l’égard de l’arbitre, d’un juge sportif, d’un joueur ou de toute autre personne ou groupe de personnes est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Art. L. 332-7. − Le fait d’introduire, de porter ou d’exhiber dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive, des insignes, signes ou symboles rappelant une idéologie raciste ou xénophobe est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

La tentative du délit prévu au premier alinéa est punie des mêmes peines.

………

CHAPITRE III

Retransmission des manifestations sportives

Section 1

Droit d’exploitation

Art. L. 333-1. − Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives

mentionnés à l’article L. 331-5, sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent.

Toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu’elle a créée, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés.

Art. L. 333-2.

…….

Liberté de diffusion

Art. L. 333-6. − L’accès des journalistes et des personnels des entreprises d’information écrite ou

audiovisuelle aux enceintes sportives est libre sous réserve des contraintes directement liées à la sécurité du public et des sportifs, et aux capacités d’accueil.

Toutefois, sauf autorisation de l’organisateur, les services de communication au public par voie électronique non cessionnaires du droit d’exploitation ne peuvent capter que les images distinctes de celles de la manifestation ou de la compétition sportive proprement dites.

Les fédérations sportives ayant reçu délégation pour organiser les compétitions mentionnées à l’article L. 131-15 peuvent, dans le respect du droit à l’information, proposer un règlement approuvé par l’autorité administrative après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Ce règlement définit les contraintes propres à la discipline considérée et au type de manifestation ou de compétition, ainsi que les lieux mis à disposition des personnes mentionnées au premier alinéa.

Art. L. 333-7.

…..

LIVRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE Ier

FINANCEMENT DU SPORT

CHAPITRE UNIQUE

Section unique

Financements affectés à l’établissement public chargé du développement du sport

Art. L. 411-1. − Ainsi qu’il est dit à l’article 53 de la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, un prélèvement effectué chaque année dans les conditions déterminées par la loi de finances sur les sommes misées sur les jeux exploités en France et dans les départements d’outre-mer par La Française des jeux est affecté à l’établissement public chargé du développement du sport.

Art. L. 411-2. − Ainsi qu’il est dit à l’article 53 de la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, une contribution sur la cession à tout service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou compétitions sportives perçue dans les conditions prévues à l’article 302 bis ZE du code général des impôts est affectée à l’établissement public chargé du développement du sport. Le produit de cette contribution est  destiné à financer le développement des associations sportives locales et la formation de leurs animateurs.

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES À L’OUTRE-MER

CHAPITRE Ier

……….

 

FIN